AÉROPORT NOTRE-DAME-DES-LANDES : QUELLES CONSÉQUENCES JURIDIQUES ?
Auteur : Johan Sanguinette
Publié le :
03/12/2018
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Aux termes d’un avis du 26 avril 2018, publié le 23 novembre dernier, le Conseil d’État formule plusieurs séries d’observations quant aux conséquences juridiques du renoncement au projet d’aéroport à Notre-Dame-des-Landes (NDDL).
Pour mémoire, la réalisation de ce nouvel aéroport a été confiée à la société Aéroport du Grand Ouest (AGO) par le biais d’un contrat de concession d’une durée de 55 ans, approuvé par un décret du 29 décembre 2010. Plus précisément, cette concession confie à la société AGO la réalisation et l’exploitation de l’aéroport de NDDL, d’une part, et l’exploitation de l’Aéroport de Nantes le temps que celui de NDDL soit mis en service, d’autre part.
Or, comme chacun le sait, le gouvernement a renoncé à la réalisation de l’aéroport de NDDL à la suite de l’occupation durable du site par des opposants et a décidé, en lieu et place, une extension de l’Aéroport de Nantes existant. Le temps du politique étant désormais révolu, il convient d’en tirer les conséquences sur le plan juridique.
Saisi d’une demande d’avis par le Ministre chargé des transports, le Conseil d’État envisage trois pistes.
Tout d’abord, il estime inenvisageable de modifier le contrat de concession par voie d’avenant. En effet, il considère qu’il s’agirait d’une modification prohibée par les articles 55 de l’ordonnance du 29 janvier 2016 et 36 du décret du 1er février 2016 dont les dispositions sont, pour rappel, applicables aux contrats en cours à la date de leur entrée en vigueur. En effet, le Conseil d’État estime qu’une telle modification changerait la nature globale du contrat initial et introduirait des conditions qui, si elles avaient figuré dans la procédure de sélection initiale, auraient pu attirer d’autres participants.
Ensuite, le Conseil d’État écarte l’hypothèse d’une résiliation justifiée par un cas de force majeure. En effet, s’il admet l’existence d’un bouleversement économique du contrat, il considère toutefois que le comportement de l’État, qui s’est abstenu de procéder à toute évacuation depuis 2012, fait obstacle à ce que l’occupation du site soit considérée comme irrésistible et extérieure aux parties.
Enfin, le Conseil d’État étudie les conséquences d’une résiliation du contrat pour motif d’intérêt général, qui semble désormais l’unique solution envisageable. A ce titre, il commence par déplorer le fait que les Parties n’aient défini dans le contrat que les conséquences d’une résiliation postérieure à la mise en service de l’aéroport de NDDL, mais n’aient pas envisagé le cas d’une résiliation a priori.
Dans ces conditions, le Conseil d’État s’attache à combler les lacunes du contrat en recherchant une solution qui soit conforme à la volonté des parties et aux règles de droit. Ainsi, il constate qu’une application des stipulations contractuelles relatives à l’indemnisation du manque à gagner du concessionnaire en cas de résiliation a posteriori s’avèrerait inadaptée en cas de résiliation a priori, car ces stipulations ne tiennent pas compte de la faiblesse des investissements réalisés à ce stade et, partant, risquent d’être à l‘origine d’une libéralité prohibée (CE, 19 mars 1971, Sieur Mergui, req. n° 79962).
Par conséquent, le Conseil d’État préconise de retenir une formule d’indemnisation du manque à gagner qui tienne compte :
- d’une part, du montant des investissements réellement réalisés par la société AGO à la date de la réalisation (soit 9 millions d’euros) ;
- d’autre part, de la durée au cours de laquelle les montants investis ont réellement été immobilisés.
Historique
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