LE PRINCIPE DE LOYAUTÉ CONTRACTUELLE DANS LES CONTRATS PUBLICS : LA PERSONNE PUBLIQUE NE PEUT SE PRÉVALOIR DE SA PROPRE TURPITUDE

Publié le : 10/10/2019 10 octobre oct. 10 2019

Par une décision du 4 octobre 2019 (N° 419312 Disponible sur Ariane), le Conseil d’État a fourni une nouvelle illustration des effets du principe de loyauté contractuelle dans le cadre d’un recours en contestation de validité du contrat administratif entre parties, tel qu’il a été consacré par la fameuse décision dite « Béziers » (CE, 28 décembre 2009, req. n° 304802).

Le contexte de cette affaire ne manque pas de sel puisqu’un pouvoir adjudicateur se voit refuser l’annulation de son propre avenant à un contrat de concession de service public, dès lors qu’il était lui-même responsable de cette illégalité.
Les candidats aux élections locales du printemps 2020 sont prévenus, ils ne pourront pas se défaire facilement des contrats signés par leurs prédécesseurs, même conclus irrégulièrement.
En l’occurrence, un syndicat mixte de traitement de déchets varois avait conclu un avenant de prolongation irrégulier à une convention de délégation de service public de traitement de déchets.
La délibération du comité syndical autorisant la signature de l’avenant a été annulée par la suite et le syndicat mixte lui-même avait saisi le juge du contrat afin qu’il tire les conséquences de cette annulation, en annulant l’avenant de prolongation irrégulier.

Le Tribunal administratif de Toulon, comme la cour administrative de Marseille (29 janvier 2018, req. n° 16MA03330) ont rejeté ces conclusions, faisant prévaloir le principe de loyauté contractuelle limitant les moyens invocables par une partie et l’intérêt général pouvant justifier le maintien d’un contrat pourtant vicié.
Le Conseil d’État confirme les juges du fond.

La décision retient particulièrement l’attention en ce qu’elle confirme la décision des juges du fond de faire application du principe de loyauté contractuelle pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation de procéder à une mise en concurrence préalable à la signature du contrat. Le Conseil d’État fournit une double justification à cela :

– d’une part, ce motif d’illégalité n’a eu aucune incidence entre les parties, puisque le délégataire n’aurait pas été avantagé par rapport aux autres parties et le risque d’exploitation n’aurait pas disparu ;
– d’autre part, le syndicat mixte est « seul à l’origine », de ce vice puisqu’il a pris l’initiative de conclure un avenant.

La partie qui participe à la commission de l’illégalité ne peut se prévaloir de sa propre turpitude selon le célèbre adage « Nemo Auditur… » qui trouve à s’appliquer en droit des contrats publics comme en droit privé.

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