L’EFFECTIVITÉ DE LA SAISINE DU TRIBUNAL N’A PAS À ÊTRE DÉMONTRÉE À L’APPUI DE LA NOTIFICATION À L’ACHETEUR PUBLIC D’UN RÉFÉRÉ PRÉCONTRACTUEL
Publié le :
03/09/2018
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2018
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000037103092&fastReqId=1155706624&fastPos=1
Par une ordonnance en date du 25 juin 2018 (req. n°417734), le Conseil d’Etat a levé les nombreuses interrogations portant sur l’obligation ou non de joindre la preuve du dépôt de la requête de référé précontractuel au Tribunal administratif, à l’appui de la notification à l’acheteur public de ladite requête. Il a ainsi permis de mettre un terme à la position divergente récente de plusieurs tribunaux (TA Toulon, ordonnance, 15 janvier 2018, Société Hospitalière d’assurances mutuelles, req. n° 1704809 ; TA Rouen, ordonnance, 24 mai 2018, Société Gallis, req. n° 1801446) en jugeant que l’auteur d’un référé précontractuel n’avait pas à fournir une telle preuve.
En l’espèce, le centre hospitalier intercommunal de Fréjus Saint-Raphaël (Var) a lancé, au nom du groupement de commandes constitué avec le centre hospitalier de Saint-Tropez et dont il est le coordonnateur, une procédure d’appel d’offres ouvert pour la passation d’un marché public de prestations de services d’assurance responsabilité civile hospitalière et risques annexes. A la suite du rejet de son offre, la société hospitalière d’assurances mutuelles a saisi le juge du référé précontractuel sur le fondement de l’article L. 551-1 du Code de justice administrative et sollicité, notamment, l’annulation de la procédure de passation du marché. Ayant été informée de la signature du marché, la requérante a demandé au juge des référés l’annulation de ce marché sur le fondement des dispositions des articles L. 551-13 et L. 551-18 du Code de justice administrative relatives au référé contractuel. A l’appui de ses écritures, le centre hospitalier justifiait la signature du marché en se fondant sur l’absence de preuve réelle de la saisine du Tribunal. Le centre hospitalier ajoutait ainsi une nouvelle condition à l’obligation de notification du recours prévue à l’article R. 551-1 du Code de justice administrative. Par une ordonnance du 15 janvier 2018, le juge des référés du Tribunal administratif de Toulon a retenu le raisonnement du centre hospitalier et, en conséquence, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions relatives au référé précontractuel et rejeté celles présentées au titre du référé contractuel. Saisi d’un pourvoi en cassation contre l’ordonnance, le Conseil d’Etat devait se prononcer sur la question de savoir si la suspension de la signature du contrat était subordonnée à la seule notification de la requête à l’acheteur public ou s’il y avait lieu de joindre à ladite notification la preuve du dépôt de la requête au Tribunal.
Procédant à une interprétation stricte des textes, le Conseil d’Etat a jugé que « ni les dispositions de [l’article R. 551-1 du CJA], ni aucune autre règle ou disposition ne subordonnent l’effet suspensif de la communication du recours au pouvoir adjudicateur à la transmission, par le demandeur, de documents attestant de la réception effective du recours par le Tribunal ». Faisant application de ce principe au cas d’espèce, le Conseil d’Etat a relevé que le candidat évincé avait informé le centre hospitalier de la saisine du Tribunal administratif et avait joint sa requête à l’appui. « En exigeant que le demandeur apporte au pouvoir adjudicateur la preuve de la saisine du Tribunal par la transmission de l’accusé de réception du dépôt et de l’enregistrement de la demande délivré par télérecours, en en déduisant qu’en l’absence d’une telle production, le centre hospitalier intercommunal n’avait pas méconnu l’obligation qui pesait sur lui de suspendre la signature du marché et en jugeant que, par suite, le référé contractuel était irrecevable, le juge des référés avait entaché son ordonnance d’erreur de droit ». La Haute Juridiction en a ainsi conclu que la requérante était fondée à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée en tant qu’elle statue sur les conclusions de référé contractuel.
Il ressort de cette ordonnance que l’auteur d’un référé précontractuel n’a pas à démontrer à l’acheteur public l’effectivité de la saisine du Tribunal lorsqu’il procède à la notification d’une requête en référé précontractuel. Il appartient ensuite à ce dernier de tirer toutes les conséquences de cette notification en procédant à la suspension de la signature du contrat et ce, dès « la réception de la notification qui lui a été faite » (CE, 14 février 2017, Société des Eaux de Marseille, n°403614 ; CE, 20 juin 2018, n° 417686, Société Cercis)
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