SUSPENSION D’UNE OPÉRATION DE DÉFRICHEMENT DE 35 HECTARES DE FORÊTS SUR L’ÎLE DE LA RÉUNION

SUSPENSION D’UNE OPÉRATION DE DÉFRICHEMENT DE 35 HECTARES DE FORÊTS SUR L’ÎLE DE LA RÉUNION

Publié le : 29/04/2019 29 avril avr. 04 2019

Par une ordonnance du 29 avril 2019 (n° 1900354 et 1900594), le juge des référés du Tribunal administratif de La Réunion a fait droit aux arguments de la Société réunionnaise pour l’étude et la protection de la nature (SREPEN), défendue par le cabinet Atmos Avocats, et de la Commune de Saint-Leu, en prononçant la suspension de l’autorisation de défricher une zone forestière de 35 hectares édictée par le Préfet de La Réunion. Cette opération avait vocation à permettre qu’une carrière d’extraction de roches massives soit par la suite implantée sur la zone.

Le juge des référés considère notamment que les atteintes portées aux multiples espèces endémiques protégées, dont des spécimens ont été identifiés aux abords et sur le site, et pour lesquelles le pétitionnaire n’avait pas obtenu de dérogation préalable à l’interdiction de porter atteinte auxdites espèces, sont excessives et ne peuvent être tolérées.

Pour justifier le maintien de la décision, la société pétitionnaire, la Région Réunion et le Préfet soutenaient l’existence d’un intérêt public majeur, tenant à la nécessité de permettre l’approvisionnement en matériaux et la poursuite du monumental projet de nouvelle route du littoral au nord-ouest de l’île.

La juridiction écarte également ce moyen, constatant que les divers obstacles rencontrés, et le retard accumulé dans l’édification de cette infrastructure sont principalement imputables au maître d’ouvrage de l’opération et à l’autorité préfectorale, lesquels ont négligé de lancer en temps utile les procédures obligatoires permettant de conforter juridiquement l’hypothétique autorisation d’exploitation de roches massives.

Le défrichement, et partant, le commencement des travaux d’extraction de la carrière dite de la « Ravine du Trou » sont donc suspendus jusqu’à ce que le recours en annulation de la décision de défrichement soit jugé sur le fond.

Voir l’Ordonnance 29 avril 2019 TA de la Réunion

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