LE JUGE ADMINISTRATIF ET LE CONTENTIEUX DE LA RÉSILIATION DE PLEIN DROIT DU CONTRAT

LE JUGE ADMINISTRATIF ET LE CONTENTIEUX DE LA RÉSILIATION DE PLEIN DROIT DU CONTRAT

Auteur : Anne-Margaux Halpern
Publié le : 09/05/2017 09 mai mai 05 2017

La décision du 24 avril 2017 (requête n°C4078) rendue par le Tribunal des conflits apporte des précisions sur le contentieux de la résiliation d’une concession domaniale prononcée dans le cadre d’une liquidation judiciaire en détaillant les compétences respectives du juge administratif et du juge judiciaire.

En l’espèce, par un traité de concession, la société d’économie mixte du marché de Rungis (Semmaris) a autorisé la SARL Malapert à occuper un carreau dans un de ses immeubles. Postérieurement,  le Tribunal de commerce de Versailles a placé ladite société en liquidation judiciaire. A la suite de la décision du Tribunal de commerce, la Semmaris a engagé la procédure prévue par le III de l’article L.641-11-1 du Code de commerce en mettant en demeure le liquidateur judiciaire de la société, de « prendre parti  sur la poursuite du contrat » de concession. Pour rappel, cet article prévoit la résiliation de plein droit du contrat dans les hypothèses suivantes :
1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse. Avant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir au liquidateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ;
2° A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d’accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles ;
3° Lorsque la prestation du débiteur porte sur le paiement d’une somme d’argent, au jour où le cocontractant est informé de la décision du liquidateur de ne pas poursuivre le contrat ».

Compte tenu du silence de ce dernier, la Semmaris lui a notifié la résiliation de la concession.

Le liquidateur a alors saisi, d’une part,  le juge-commissaire du Tribunal de commerce de Versailles, puis la cour d’appel de Paris, pour contester cette résiliation, d’autre part, le Tribunal administratif de Melun, puis la cour administrative d’appel de Paris, en vue d’obtenir l’annulation de la résiliation ainsi qu’une indemnisation en réparation du préjudice subi.  Le juge administratif s’est reconnu compétent pour connaître du litige alors que le juge-commissaire et la cour d’appel se sont reconnus incompétents. C’est dans ces conditions que la Cour de cassation a, par un arrêt du 6 décembre 2016, renvoyé au Tribunal des conflits le soin de statuer sur la question de la répartition de compétences.

Après avoir rappelé que conformément à l’article L. 2331-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, « les contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires » sont des contrats administratifs, le Tribunal des conflits a jugé que le contrat litigieux était un contrat administratif. Le Tribunal administratif a ensuite précisé les principes suivants :

le juge administratif est compétent en cas de contestation de la validité de la décision de résiliation du contrat, assortie d’une demande tendant à la reprise des relations contractuelles, ou au versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi, sur le fondement de la jurisprudence Beziers II (Conseil d’Etat, 21 mars 2011, n° 304806).  Dans l’hypothèse où la résiliation a été prononcée au motif que les conditions visées à l’article L. 641-11-1 du Code de commerce étaient satisfaites, le juge administratif reste compétent pour connaître du litige. En cas de difficulté sérieuse sur ce point, il peut saisir le juge judiciaire d’une question préjudicielle;
le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des contestations portant sur « la mise en oeuvre des procédures collectives » (Tribunal des conflits, 13 avril 2015, req. n°C3988). Par suite, lorsque la demande tend uniquement à ce qu’il soit « déclaré » que les conditions visées à l’article L. 641-11-1 du Code de commerce ne sont pas remplies, seul le juge judiciaire est compétent pour connaître de cette demande.
En l’espèce, dès lors que le liquidateur sollicitait l’annulation de la décision de résiliation du contrat en vue de l’indemnisation du titulaire, le Tribunal des conflits en a conclu à la compétence de la juridiction administrative.

Il ressort de cet arrêt que le liquidateur judiciaire est tenu de saisir le juge administratif pour contester la décision de résiliation d’une convention d’occupation du domaine public, prononcée en application de l’article L. 641-11-1 du Code de commerce

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