PROJET DE LOI « DROIT À L’ERREUR » – VERS UNE SIMPLIFICATION DES MODALITÉS DE CONSULTATION DU PUBLIC POUR LES PROJETS ICPE OU IOTA NÉCESSAIRES À L’EXERCICE D’UNE ACTIVITÉ AGRICOLE

PROJET DE LOI « DROIT À L’ERREUR » – VERS UNE SIMPLIFICATION DES MODALITÉS DE CONSULTATION DU PUBLIC POUR LES PROJETS ICPE OU IOTA NÉCESSAIRES À L’EXERCICE D’UNE ACTIVITÉ AGRICOLE

Publié le : 12/02/2018 12 février févr. 02 2018

Enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 28 novembre 2017, le texte du projet de loi « Pour un Etat au service d’une société de confiance » (anciennement intitulé « Droit à l’erreur ») a été adopté en première lecture le 30 janvier dernier.

Ce projet de loi repose sur deux piliers – le droit à l’erreur pour les administrés et la simplification par l’allègement des normes et la réduction de la complexité des parcours administratifs. De nombreux secteurs se trouvent impactés notamment ceux des installations classées, de l’énergie, de l’agriculture ainsi que de la construction et de l’aménagement.

Focus aujourd’hui sur les dispositions de l’article 33 relatives à la simplification, à titre expérimental, des modalités de consultation du public concernant des projets ICPE ou IOTA nécessaires à l’exercice d’une activité agricole.

L’article 33 du projet de loi propose de substituer, à titre expérimental pour certains projets nécessaires à l’exercice d’une activité agricole, une consultation du public par voie électronique à l’enquête publique lorsque ces projets ont donné lieu à une concertation préalable. Si l’intérêt de l’intervention d’un commissaire enquêteur n’est pas contestable pour les projets qui n’ont pas été concertés, elle doit être relativisée pour ceux qui ont déjà fait l’objet d’une concertation de qualité en amont.

L’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement a créé la procédure de participation en amont (articles L. 121-15-1 et suivants du Code de l’environnement), qui concerne l’ensemble des plans, programmes et projets soumis à étude d’impact ou évaluation environnementale. L’objectif de cette nouvelle procédure est de permettre au public d’être informé et de discuter d’un projet, plan ou programme, au début de son élaboration, le plus en amont possible. Ainsi les marges de manœuvre du maître d’ouvrage sont plus grandes pour tenir compte des considérations et préoccupations locales dans la conception de son projet.

La concertation préalable en amont présente un intérêt évident en ce qu’elle permet de mieux apprécier les enjeux et de renforcer la pertinence et la qualité de la conception d’un projet. Elle peut favoriser son acceptabilité sociale et faciliter la prise en compte de remarques qu’il serait plus difficile d’intégrer dans le projet à un stade plus avancé de la procédure.

Cependant, son articulation avec les étapes suivantes de la procédure pénalise les porteurs de projet : l’allongement en aval des procédures administratives sur un projet qui a été finalisé après concertation préalable peut avoir pour effet de rendre caducs les éléments sur le fondement desquels cette concertation est intervenue ; en outre, l’enquête publique intervient souvent trop tardivement pour que les remarques exprimées puissent être prises en compte dans le projet sans remettre en question l’économie générale de celui-ci ; elle est enfin perçue comme une contrainte supplémentaire qui s’ajoute à celle de l’enquête publique.

L’acceptabilité de certains projets, et en particulier de projets agricoles, qui sont parfois générateurs de tensions au niveau local, devrait être facilitée par une participation du public le plus en amont possible. L’objectif est donc, pour que l’appropriation du dispositif de concertation préalable soit la plus large possible, d’inciter les porteurs de ces projets à s’investir dans une concertation préalable, en leur permettant de bénéficier d’une simplification des procédures de consultation du public à l’aval en contrepartie de l’engagement dans une telle initiative. Ainsi la concertation préalable ne viendrait pas s’ajouter à la procédure de l’enquête publique, le gain pour le porteur de projet ne serait pas seulement un gain « théorique » mais objectif (durée et coût de la procédure avale amoindris).

À cet effet, l’article 33 du projet de loi prévoit qu’une consultation du public par voie électronique se substitue à l’enquête publique pour certains projets ayant fait l’objet d’une concertation préalable.

Seront concernés les projets de nature agricole relevant des législations ICPE et IOTA, soumis à évaluation environnementale et dont l’approbation doit être, en l’état actuel de la législation, précédée d’une enquête publique.

La participation du public par voie électronique sera réalisée à l’échelle du territoire sur lequel se situe le projet ainsi que sur le territoire susceptible d’être affecté par le projet. Pour l’affichage de l’avis d’ouverture, seront au minimum désignés le lieu concerné par le projet ainsi que toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le projet et celles dont le territoire est susceptible d’être affecté par le projet.

Pourraient entrer dans le champ de l’expérimentation les projets agricoles relevant des catégories de projets mentionnées dans l’annexe à l’article R. 122-2 du Code de l’environnement faisant l’objet d’une évaluation environnementale systématique ou au cas par cas, au titre des rubriques 1 (ICPE, notamment les projets relevant des rubriques 2101 à 2130 de la nomenclature ICPE relatives aux activités d’élevage, celles relatives aux installations de stockage, silos, méthaniseurs), 10 (canalisation et régularisation des cours d’eau), 16 (projets d’hydraulique agricole, y compris projets d’irrigation et de drainage de terres), 17 (dispositifs de captage et de recharge artificielle des eaux souterraines) ou 21 (barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker). La liste des projets concernés sera fixée par décret en Conseil d’Etat.

L’expérimentation est prévue pour une durée de trois ans, dans des régions désignées par décret.

Le texte est maintenant entre les mains du Sénat qui l’examinera en séance publique dès le 10 mars prochain.

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