SIMPLIFICATION DES RÈGLES DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE ET DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DANS LE PROJET DE LOI « DROIT À L’ERREUR »

SIMPLIFICATION DES RÈGLES DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE ET DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DANS LE PROJET DE LOI « DROIT À L’ERREUR »

Publié le : 09/02/2018 09 février févr. 02 2018

Enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 28 novembre 2017, le texte du projet de loi « Pour un Etat au service d’une société de confiance » (anciennement dénommé « droit à l’erreur ») a été adopté en première lecture le 30 janvier dernier.

Ce projet de loi repose sur deux piliers – le droit à l’erreur pour les administrés et la simplification par l’allègement des normes et la réduction de la complexité des parcours administratifs. De nombreux secteurs se trouvent impactés, notamment ceux des installations classées, de l’énergie, de l’agriculture ainsi que de la construction et de l’aménagement.

Focus aujourd’hui sur les dispositions de l’article 35 du projet de loi relatives à la simplification des modalités de la participation du public imposée par la directive IED en cas de dérogation à l’occasion d’un réexamen périodique.

La directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles, dite directive IED, prévoit que les prescriptions imposées aux installations qui y sont soumises font l’objet d’un réexamen périodique visant à vérifier leur compatibilité avec l’évolution des meilleures techniques disponibles (MTD). Cette phase de réexamen fait l’objet d’une procédure de participation du public en cas de demande de dérogation aux nivaux d’émissions relatifs aux MTD.

L’article L. 515-29 du Code de l’environnement transpose cette disposition en droit français, prévoyant une enquête publique lors d’un réexamen périodique si l’exploitant sollicite une dérogation permettant de fixer des VLE qui excèdent les niveaux d’émission associés aux conclusions sur les MTD ou lors d’un réexamen à l’initiative de l’autorité administrative si la pollution causée par l’installation est telle qu’il convient de réviser les VLE indiquées dans l’autorisation ou d’en inclure de nouvelles.

Toutefois, un délai avait été prévu pour la pleine application de ces dispositions. En effet, le II de cet article prévoit une mise à disposition du public de ces informations en lieu et place de l’enquête publique, jusqu’au 1er janvier 2019. Les modalités de cette mise à disposition du public sont fixées à l’article R. 515-77 du Code de l’environnement.

Cette participation du public est organisée jusqu’en 2019 sous la forme d’une consultation du public selon les modalités mises en œuvre pour le régime de l’enregistrement. Après 2019, l’article L. 515-29 prévoit que la participation du public soit réalisée sous la forme d’une enquête publique. La directive IED n’impose pas une forme de type « enquête publique » lourde dans ce cas.

Avec le recul notamment acquis sur l’application du dispositif actuel simplifié aux ICPE soumises à enregistrement (cas relativement similaire à celui du réexamen périodique), il apparaît que le type de consultation du public en vigueur jusqu’en 2019, donne satisfaction tant en termes d’allégement des démarches que de niveau d’expression ou de prise en compte des remarques émises.

L’article 35 du projet de loi modifie l’article L. 515-29 afin de pérenniser cette simplification, prévue à titre transitoire. Ainsi, les informations mentionnées au I de l’article L. 515-29 feront l’objet d’une mise à disposition du public. Il est en outre précisé que les observations recueillies feront l’objet d’une synthèse, rendue publique, indiquant celles dont il a été tenu compte.

Par ailleurs, le II de l’article 35 du projet de loi vise à simplifier les règles relatives à l’évaluation environnementale en cas de modification ou d’extension d’installations, d’ouvrages, de travaux ou d’activités existants.

Dans le système antérieur aux réformes relatives à l’évaluation environnementale et à l’autorisation environnementale, l’autorité administrative compétente, le préfet de département, qui exerce la police de l’installation, recevait toutes les notifications de modifications notables, c’est-à-dire les modifications qui peuvent avoir une certaine incidence sur le fonctionnement de l’installation et qui méritent d’être portées à sa connaissance. L’autorité compétente identifiait parmi elles celles qui étaient substantielles et qui nécessitaient dès lors une nouvelle procédure dans le cadre de laquelle l’autorité environnementale était sollicitée.

L’article L. 122-1 du Code de l’environnement dont la rédaction est issue de l’ordonnance de 2016, prévoit que les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l’autorité environnementale. Aux termes du IV de cet article, lorsqu’un projet relève d’un examen au cas par cas, l’autorité environnementale est saisie par le maître d’ouvrage d’un dossier présentant le projet afin de déterminer si ce dernier doit être soumis à évaluation environnementale.

Par ailleurs, l’article L. 171-8 du Code de l’environnement prévoit que les prescriptions applicables aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités font l’objet d’une police spécifique par l’autorité administrative, et ce indépendamment des poursuites pénales.

La sollicitation préalable de l’autorité environnementale concernant de nombreuses modifications paraît disproportionnée (en temps, en procédure), dans la mesure où l’autorité de police est la mieux placée pour apprécier l’importance d’une modification d’une installation existante. Par ailleurs, la directive EIE  n’impose pas ce soit l’autorité environnementale qui se prononce dans le cadre de l’examen des projets au cas par cas, encore moins pour déterminer si une modification est substantielle ou non. Alors que les textes antérieurs au 1er janvier 2017 laissaient à l’autorité chargée de la police d’une installation existante, et en ayant la meilleure connaissance, le soin de déterminer si la modification de cette installation était substantielle ou non, le système actuellement en vigueur, qui conduit à une double pré-instruction, se révèle à l’usage porteur d’ambiguïtés, trop complexe pour les services et illisible pour les porteurs de projets.

L’article 35 II complète le IV de l’article L. 122-1 afin de prévoir que lorsqu’un projet consiste en une modification ou une extension d’installations, d’ouvrages, de travaux, d’aménagements, d’opérations, d’objets, de dispositifs et d’activités entrant dans le champ d’application de l’article L. 171-8, le maître d’ouvrage saisit de ce dossier l’autorité de police ayant compétence pour l’application de ce même article – et non plus l’autorité environnementale – , afin de déterminer si cette modification ou cette extension doit être soumise à évaluation environnementale.

Les dispositions de cet article 35 ont été adoptées sans réserve par la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi et par les députés en séance publique.

Le texte sera prochainement examiné par le Sénat (à compter du 13 mars 2018).

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