RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR POUR LES SUBVENTIONS AYANT FAIT L’OBJET D’UNE CONVENTION

RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR POUR LES SUBVENTIONS AYANT FAIT L’OBJET D’UNE CONVENTION

Auteur : Anne-Margaux Halpern
Publié le : 08/07/2019 08 juillet juil. 07 2019

Dans un avis du 29 mai 2019 (Avis n°428040), le Conseil d’État a précisé qu’une convention ayant pour objet l’octroi d’une subvention et dont les conditions d’attribution et les modalités de versement ont été fixées unilatéralement par la personne publique n’entre pas dans le champ de la jurisprudence Tarn-et-Garonne (Conseil d’État, 4 avril 2014, req. n°358994). Cette convention peut uniquement être contestée dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir, éventuellement assorti d’un référé suspension.

 

En l’espèce, la Cour administrative d’appel de Bordeaux était saisie d’un recours tendant à l’annulation de plusieurs jugements ayant rejeté les demandes d’annulation de la convention et de la délibération attribuant une subvention de 1 500 000 euros et autorisant le maire à signer ladite convention. La Cour administrative d’appel de Bordeaux a saisi le Conseil d’État d’une demande d’avis portant sur la question de savoir si le recours au fond de type Tarn-et-Garonne était applicable à cette catégorie de conventions.

 

Dans un premier temps, le Conseil d’État rappelle que les subventions dont le montant annuel excède 23 000 euros doivent faire l’objet d’une convention. Dans un second temps, le Conseil d’État précise que :

 

« 3. Une décision qui a pour objet l’attribution d’une subvention constitue un acte unilatéral qui crée des droits au profit de son bénéficiaire ; de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu’elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d’octroi, qu’elles aient fait l’objet d’une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu’elles découlent implicitement mais nécessairement de l’objet même de la subvention.

4. Indépendamment des actions indemnitaires qui peuvent être engagées contre la personne publique, les recours relatifs à une subvention, qu’ils aient en particulier pour objet la décision même de l’octroyer, quelle qu’en soit la forme, les conditions mises à son octroi par cette décision ou par la convention […] ou encore les décisions de la personne publique auxquelles elle est susceptible de donner lieu, notamment les décisions par lesquelles la personne publique modifie le montant ou les conditions d’octroi de la subvention, cesse de la verser ou demande le remboursement des sommes déjà versées, ne peuvent être portés que devant le juge de l’excès de pouvoir, par le bénéficiaire de la subvention ou par des tiers qui disposent d’un intérêt leur donnant qualité à agir. Un tel recours pour excès de pouvoir peut être assorti d’une demande de suspension de la décision litigieuse, présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ».

 

Cet avis a été publié au Journal officiel de la République française n°0131 du 7 juin 2019 (texte n°59).

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