LE PERMIS DE CONSTRUIRE NE VAUT AUTORISATION D’EXPLOITATION COMMERCIALE QUE SI ET SEULEMENT S’IL A ÉTÉ SOUMIS À L’AVIS PRÉALABLE D’UNE CDAC

LE PERMIS DE CONSTRUIRE NE VAUT AUTORISATION D’EXPLOITATION COMMERCIALE QUE SI ET SEULEMENT S’IL A ÉTÉ SOUMIS À L’AVIS PRÉALABLE D’UNE CDAC

Auteur : Brice Crottet
Publié le : 23/11/2018 23 novembre nov. 11 2018

Le Conseil d’État vient, dans un arrêt en date du 14 novembre 2018, de définir la notion de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale. La Haute-Juridiction estime en effet « qu’il résulte des termes mêmes de l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme qu’un permis, même délivré pour un projet soumis à autorisation d’exploitation commerciale en vertu de l’article L. 752-1 du code de commerce, ne peut jamais tenir lieu d’une telle autorisation lorsque le projet n’a pas été, au préalable, soumis pour avis à une commission départementale d’aménagement commercial » (CE, Ch. R. 14 novembre 2018, Commune de Vire Normandie et Société Lidl, req. n°413246).

Elle retient ainsi une conception formelle du permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, par opposition au réalisme dont avait fait preuve la Cour administrative d’appel de Nantes dans ses arrêts relatifs au magasin Lidl de Vire Normandie, dont l’un est ici censuré (voir CAA Nantes, 30 novembre 2016, SAS Samad, req. n°16NT03293 ; CAA Nantes, 14 juin 2017, SAS Samad, req. n°16NT03217).

La Cour administrative d’appel de Nantes avait en effet considéré qu’un permis de construire devait être soumis à l’avis de la commission départemental d’aménagement commercial dès lors qu’il ressortait des pièces du dossier que le projet dépassait le seuil de 1.000 m² le soumettant à autorisation d’exploitation commerciale. La notion de permis de construire valant exploitation commerciale ne dépendait donc pas du respect d’une procédure particulière, mais bien de la réalité du projet du pétitionnaire.

Cette interprétation ayant pour avantage d’éviter toute tentative de contourner les règles applicables à de tels projets et de permettre aux concurrents de les contester utilement .

Le Conseil d’Etat avait déjà affirmé son opposition à cette conception promue par la Cour administrative d’appel de Nantes, en retenant, dans un arrêt Société Lilat et Société Phoebus, que la seule circonstance que le pétitionnaire ait indiqué que le projet développait une surface de vente inférieure à 1.000 m² suffisait à ne pas le qualifier de permis de construire valant exploitation commerciale. Il soulignait ainsi, en reprenant l’interprétation qu’avait également retenu la Cour administrative d’appel de Bordeaux, qu’« est à cet égard sans incidence l’allégation selon laquelle la société Lidl aurait, sous couvert d’un permis obtenu pour un projet comportant une surface de vente inférieure à 1.000 m², l’intention d’exploiter une surface de vente supérieure à cette limite » (CE, Ch. 4, 21 juin 2017, Société Lilat et société Phoebus, req. n°409301 ; voir également, par ex. CAA Bordeaux, Ord., 23 janvier 2017, SAS Graulhet Distribution, req. n°17BX00078).

Le Conseil d’État confirme ainsi, dans son arrêt Commune de Vire Normandie, la conception formelle, et stricte, qu’il entend retenir de la notion de permis de construire valant autorisation d’exploitation. Il en souligne également les conséquences contentieuses en précisant qu’un permis demandé pour un projet, qui n’aurait pas été soumis à l’avis préalable d’une CDAC, ne saurait être contesté devant les cours administratives d’appel, dès lors que leur compétence dérogatoire en premier et dernier ressort ne vaut, en application de l’article L. 600-10 du code de l’urbanisme, que pour les seuls permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale.

La rigueur de ce raisonnement apparait toutefois regrettable, car largement contre-productif, voire incohérent, puisque le Conseil d’État exclut qu’un permis puisse valoir autorisation d’exploitation commerciale « même délivré pour un projet soumis à autorisation d’exploitation commerciale en vertu de l’article L. 752-1 du code de commerce ».

Il est dès lors permis de douter de la pertinence du signal envoyé aux opérateurs par l’arrêt Commune de Vire Normandie. Les opérateurs pourraient en effet être tentés de contourner les règles de l’urbanisme commercial, faute pour la législation de l’urbanisme commercial d’être effective, en l’absence de sanctions pénales de l’exploitation illicite de surfaces de vente. La circonstance que les Préfets puissent mettre en demeure l’exploitant de surfaces illicites, en application de l’article L. 752-23 du code de commerce, apparaissant, de ce point de vue, insuffisant.

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