REPRISE DES DELAIS PENDANT LA PERIODE D’URGENCE SANITAIRE LIEE AU COVID-19 EN MATIERE ENVIRONNEMENTALE

REPRISE DES DELAIS PENDANT LA PERIODE D’URGENCE SANITAIRE LIEE AU COVID-19 EN MATIERE ENVIRONNEMENTALE

Auteur : Ida Empain
Publié le : 06/04/2020 06 avril avr. 04 2020

Certains délais, suspendus depuis le 12 mars dernier du fait de l’état d’urgence sanitaire actuel, ont repris leurs cours à compter du 3 avril 2020, pour des motifs tenant à la sécurité, à la protection de la santé et de la salubrité publique et à la préservation de l’environnement.

 Le gouvernement a adopté, par une ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, diverses mesures  visant à suspendre ou à prolonger les délais échus pendant la période d’urgence sanitaire liée à l’épidémie du covid-19 augmentée d’un mois (c’est-à-dire entre le 12 mars et le 24 juin 2020), et à l’adaptation des procédures pendant cette même période.

Toutefois, dès l’origine, le premier alinéa de l’article 9 de l’ordonnance a prévu la possibilité de déroger par décret à ce principe de suspension et de prorogation des délais, pour des motifs de protection des intérêts fondamentaux de la Nation, de sécurité, de protection de la santé, de la salubrité publique, de préservation de l’environnement et de protection de l’enfance et de la jeunesse.

C’est en application de cette disposition que, en matière notamment environnementale, le décret n° 2020-383 du 1er avril 2020 procède au dégel à compter du lendemain de sa publication, soit le 3 avril 2020, du cours des délais de réalisation des prescriptions qui, expirant au cours de la période susvisée, ou dont le point de départ devait commencer à courir pendant cette période, s’est trouvé suspendu.

Le texte vise, pour l’essentiel, les délais relatifs aux mesures, contrôles, analyses et surveillances ayant pour objet la sécurité, la protection de la santé et de la salubrité publique et la préservation de l’environnement prescrits par les arrêtés et décisions pris en application des articles du Code de l’environnement, du Code minier et du Code de l’énergie qu’il énumère.

Les décisions suivantes sont concernées :
  • les mises en demeure et les sanctions administratives en cas de manquements aux prescriptions fixées par le Code de l’environnement (articles L. 171-7, L. 171-8, L. 521-17, L. 521-18, L. 541-3, L. 541-21-3 à L. 541-21-5, L. 541-42 et L. 554-9 du Code de l’environnement) ;
  • les mises en demeure et les sanctions administratives prévues en cas de manquements aux prescriptions fixées par le Code de l’énergie, relatifs aux secteurs de l’électricité et du gaz (article L. 142-31 du Code de l’énergie) ;
  • les mises en demeure et les sanctions administratives de retrait des titres miniers (article L. 173-5 du Code minier) ;
  • les décisions administratives prescrivant la reprise ou le traitement des déchets en cas de transferts illicites ou ne pouvant être menés à leur terme (article L. 541-41 du Code de l’environnement) ;
  • les arrêtés préfectoraux et ministériels fixant les prescriptions applicables aux ICPE (autorisations environnementales : article L. 181-12 du Code de l’environnement ; enregistrements : article L. 512-7-3 du Code de l’environnement ; prescriptions générales : articles L. 512-5, L. 512-7, L. 512-9 et L. 512-10 du Code de l’environnement ; prescriptions spéciales, particulières et complémentaires : articles L. 512-7-3, L. 512-12, L. 512-20 et L. 181-14 du Code de l’environnement) ;
  • les arrêtés préfectoraux prescrivant les mesures de sécurité et de sûreté des ouvrages hydrauliques (autorisations environnementales et prescriptions complémentaires : articles R. 181-43 et 181-45 du Code de l’environnement ; autorisations d’exécution de travaux et prescriptions complémentaires : articles R. 521-31, R. 521-40 et R. 521-46 du Code de l’énergie);
  • les arrêtés préfectoraux fixant les prescriptions d’aménagement et d’exploitation des ouvrages d’infrastructures pour préserver la sécurité des populations, la salubrité et la santé publiques (article L. 551-3 du Code de l’environnement) ;
  • les arrêtés préfectoraux prescrivant les mesures visant à faire cesser les dangers des canalisations de transport et de distribution à risques ou ordonnant leur remplacement, leur retrait ou leur mise hors service (article L. 554-9 du Code de l’environnement) ;
  • les décisions administratives prescrivant les mesures nécessaires à la suite d’un événement ou d’une évolution concernant les barrage ou les systèmes d’endiguement pouvant affecter leur sécurité (article R. 214-125 du Code de l’environnement) ;
  • les arrêtés ministériels prescrivant les contrôles, épreuves, essais et vérifications de conformité des canalisations de transport et de distribution à risques (article R. 554-44 du Code de l’environnement) ;
  • les arrêtés ministériels prescrivant les exigences essentielles de sécurité et les exigences de fonctionnalité, ainsi que les procédures d’évaluation de conformité et de marquage, applicables aux matériels à gaz (article R. 557-8-3 du Code de l’environnement) ;
  • les arrêtés ministériels prescrivant les dispositions opératoires et les exigences essentielles de sécurité, ainsi que les procédures d’évaluation de conformité, applicables aux appareils à pression et équipements sous pression (articles R. 557-14-3 et R. 557-14-5 du Code de l’environnement) ;
  • les arrêtés ministériels prescrivant les opérations de contrôle de certains appareils à pression et équipements sous pression soumis à un suivi en service (article 557-14-4 du Code de l’environnement) présents au sein d’ICPE (article L. 181-1, 1° du Code de l’environnement) ;
  • les décisions ministérielles fixant les prescriptions de protection en cas de travaux de recherches ou d’exploitation d’une mine (article L. 173-2 du Code minier).
 

La liste des dérogations se prolonge dans le décret, avec le dégel des délais de réalisation des travaux, des prélèvements, des vidanges de plans d’eau, des actions d’entretien de cours d’eau, des dragages et des mesures d’évitement, de réduction et de compensation fixés dans les décisions suivantes :
  • arrêtés préfectoraux fixant les prescriptions applicables aux IOTA (autorisations environnementales : article L. 181-1, 1° du Code de l’environnement ; prescriptions particulières des opérations soumises à déclaration IOTA : article R. 214-35 du Code de l’environnement), et
  • les arrêtés préfectoraux portant dérogation à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées et à leurs habitats (article L. 411-2 du Code de l’environnement).
Enfin, le décret prononce la poursuite des délais relatifs à certains plans et décisions :
  • les délais d’élaboration et d’homologation des plans annuels de répartition des plans annuels de répartition du volume d’eau faisant l’objet de l’autorisation de prélèvement pour l’irrigation (article R. 214-31-3 du Code de l’environnement) ;
  • les délais mentionnés dans certaines décisions de l’Autorité de sûreté nucléaire adoptées entre le 3 avril et le 24 juin 2020 (articles L. 171-7, L. 171-8, L. 593-20, L. 593-22, L. 596-4 et L. 596-5 du Code de l’environnement et de l’article L. 1333-31 du Code de la santé publique) ;
  • les délais notifiés par la Direction de la sécurité de l’aviation civile aux exploitants d’aérodromes dans le cadre de l’exercice du suivi de l’homologation ou de la mention relative à la catégorie d’exploitation de la piste d’aérodrome (article 6 de l’arrêté du 28 août 2003 relatif aux conditions d’homologation et aux procédures d’exploitation des aérodromes).
Le dégel de ces délais depuis vendredi, dont l’effet aura été suspendu pendant vingt-deux jours, contraint les divers responsables, maîtres d’ouvrage et exploitants concernés à calculer les nouvelles dates d’échéance qui leur sont désormais opposables.

Le non-respect de ces échéances les expose en effet à des sanctions administratives et pénales éventuelles, le présent décret limitant la possibilité d’une exonération de responsabilité du fait du contexte de l’épidémie de covid-19 et ce, en dépit du constat flagrant de l’indisponibilité de nombreuses entreprises et d’une forte réduction des effectifs.

Si l’objectif du décret est certes de répondre aux impératifs de sécurité, de santé et de salubrité publiques et de préservation de l’environnement, le texte ne prévoit aucune adaptation opérationnelle dans l’hypothèse d’une impossibilité d’exécution matérielle avérée. Les acteurs concernés auront donc tout intérêt à engager les démarches visant à respecter, dans la mesure du possible, leurs obligations dans les délais susvisés et d’assurer, en tout état de cause, la traçabilité de leurs démarches.

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