APPRÉCIATION EXTENSIVE DES « PLANS ET PROGRAMMES » SOUMIS À ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE PAR LA CJUE
Publié le :
05/07/2019
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2019
Arrêt de la cour du 8 mai 2019, Affaire C-305/18
Par un arrêt du 8 mai 2019, la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après « CJUE ») est venue confirmer sa jurisprudence récente concernant l’intégration d’actes réglementaires dans la notion de « plans et programmes », lesquels peuvent être soumis à évaluation environnementale au titre de la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement.
Dans un litige portant sur des installations d’incinération de déchets, le tribunal administratif régional pour le Latium (Italie) a décidé de surseoir à statuer afin d’interroger la CJUE notamment sur la question préjudicielle suivante :
« Les articles 2 à 4 ainsi que 6 à 12 de la directive 2001/42/CE, lus tant individuellement que conjointement, s’opposent-ils à l’application d’une réglementation nationale primaire et de sa réglementation nationale secondaire d’exécution – telles que l’article 35, paragraphe 1, du [décret-loi no 133/2014], et le [décret du 10 août 2016] – en ce qu’elles prévoient que le président du Conseil des ministres peut, par décret, procéder à la détermination à la hausse de la capacité des installations d’incinération existantes et à la détermination du nombre, de la capacité et de la localisation régionale des installations d’incinération avec valorisation énergétique des déchets municipaux et des déchets assimilés devant être créées pour couvrir les besoins résiduels déterminés, afin de procéder au rééquilibrage progressif, dans les domaines social et économique, entre les zones du territoire national et dans le respect des objectifs de collecte séparée et de recyclage, sans que ces normes nationales prévoient, au stade de la conception de ce plan découlant du décret du président du Conseil des ministres, l’application de la réglementation d’évaluation environnementale stratégique telle que prévue par ladite directive 2001/42/CE ? »
La juridiction devait ainsi se prononcer sur la question de savoir si le décret du 10 août 2016, lequel détermine à la hausse la capacité des installations d’incinération des déchets existantes et qui prévoit la création de nouvelles installations de ce type, constitue un plan ou un programme au sens de la directive 2001/42/CE et s’il doit, de ce fait, être soumis à une évaluation environnementale.
Conformément à l’article 2 de la directive 2001/42/CE, on entend par « plans et programmes » :
« Les plans et programmes, y compris ceux qui sont financés par la Communauté européenne, ainsi que leurs modifications :
– élaborés et/ou adoptés par une autorité au niveau national, régional ou local ou élaborés par une autorité en vue de leur adoption par le parlement ou par le gouvernement, par le biais d’une procédure législative, et
– exigés par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives. »
Selon la CJUE, le décret du 10 août 2016 remplit ces deux critères en ce qu’il a été adopté par le président du Conseil des ministres italien, sur le fondement d’un décret-loi n°133/2014.
Ainsi, les juges de Luxembourg ont poursuivi leur analyse afin de déterminer si ce décret est au nombre des « plans et programmes » qui doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale systématique conformément à l’article 3, paragraphe 2 de la directive 2001/42/CE.
Pour cela, cet article 3 prévoit que doivent faire l’objet d’une telle évaluation environnementale les « plans et programmes » élaborés pour certains secteurs (i) et qui définissent le cadre dans lequel certains projets énumérés aux annexes I et II de la directive 2011/92/UE pourront être autorisés à l’avenir (ii).
(i) Tout d’abord, la Cour relève que la gestion des déchets est bien un des secteurs visés par l’article 3, paragraphe 2 de la directive 2001/42/CE.
(ii) De plus, les installations d’élimination des déchets par incinération sont prévues à l’annexe I de la directive 2011/92/UE, de sorte que les deux premiers critères décrits précédemment sont en l’espèce satisfaits.
La Cour considère enfin qu’il relève de la compétence de la juridiction nationale de renvoi de trancher la question de savoir si le décret en cause définit le cadre dans lequel la mise en œuvre de projets d’installations d’incinération pourra être autorisée.
Si tel est le cas, la juridiction de renvoi devra ensuite évaluer si ce décret est susceptible de produire des incidences notables sur l’environnement.
La Cour de justice conclut ainsi que, sous réserve de l’appréciation par la juridiction de renvoi de la portée de la réglementation concernée, une réglementation nationale augmentant la capacité des installations d’incinération des déchets existantes et créant de nouvelles installations de cette nature, relève de la notion de « plans et programmes » lorsqu’elle est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et doit, dès lors, être soumise à une évaluation environnementale préalable.
Pour mémoire, dans un arrêt du 27 octobre 2016, la CJUE avait déjà considéré qu’un acte réglementaire, à savoir un arrêté portant sur l’implantation et l’exploitation d’éoliennes, relève de la notion de « plans et programmes », au sens de la directive 2001/42/CE (CJUE, 27 octobre 2016, affaire C-290/15).
Or, il convient de noter que cette jurisprudence de la CJUE est susceptible de s’appliquer à un grand nombre d’actes.
D’une part, de nombreux actes réglementaires ou législatifs sont susceptibles de remplir les critères permettant de définir des « plans et programmes », à l’instar du décret italien querellé.
D’autre part, pour ces « plans et programmes », les domaines listés par l’article 3, paragraphe 2 de la directive 2001/42/CE sont très variés (agriculture, sylviculture, pêche, énergie, industrie, transports, gestion des déchets, gestion de l’eau, télécommunications, tourisme, aménagement du territoire urbain et rural ou encore l’affectation des sols).
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