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AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE, LA CLARIFICATION ATTENDUE DU CONSEIL D’ÉTAT (CE, 27 SEPT. 2018, N°420119)

AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE, LA CLARIFICATION ATTENDUE DU CONSEIL D’ÉTAT (CE, 27 SEPT. 2018, N°420119)

Auteur : Léo de Longuerue
Publié le : 16/10/2018 16 octobre oct. 10 2018

Dans sa décision du 6 décembre 2017 (CE, 6 déc. 2017, n°400559), le Conseil d’État a annulé la disposition du décret du 28 avril 2016 n°2016-59 (codifiée au IV° de l’article R. 122-6 du Code de l’environnement) qui désignait le préfet de région en tant qu’autorité compétente pour procéder à l’évaluation environnementale de certains projets, dans les cas où cette autorité n’était ni le ministre chargé de l’environnement, ni l’Autorité environnementale du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (ci-après « CGEDD »).
Le Conseil d’État estime en effet que cette disposition n’est pas conforme à la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement en ce qu’aucune disposition ne permet pas d’assurer que le préfet de région dispose d’une autonomie réelle dans le cadre de sa fonction consultative, que ce soit lorsqu’il est compétent pour autoriser le projet, mais également lorsqu’il est en charge de l’élaboration et/ou de la conduite du projet au niveau local.
Toutefois, le vice de procédure relevé par le Conseil d’État créé une insécurité juridique notamment pour les procédures ayant fait l’objet d’un avis rendu par un préfet de région cumulant les fonctions d’avis et de décision.
Confronté à cette problématique, le tribunal administratif d’Orléans a saisi le Conseil d’État d’une demande d’avis, le 24 avril 2018 (TA Orléans, 24 avr. 2018, n°1602358) et l’a invité à répondre aux trois questions suivantes :
1- Le vice entachant l’avis de l’autorité environnementale est-il régularisable ?

2- Dans l’affirmative, quelles sont les modalités de régularisation adaptées permettant l’information du public ?

3- Enfin, si le tribunal prononce une annulation, avec quel degré de précision le juge pourrait-il inviter l’Administration à reprendre l’instruction pour éviter qu’elle ne reparte sur des éléments viciés ?

1. Sur la régularisation du vice entachant l’avis de l’autorité environnementale
Dans son avis en date du 27 septembre 2018, le Conseil d’État estime que le vice de procédure qui résulte de ce que l’avis de l’autorité environnementale a été rendu par le préfet de région en qualité d’autorité environnementale, peut être réparé par la consultation, sur le projet en cause, à titre de régularisation, d’une autorité présentant les garanties d’impartialité requises (Considérant 3.).
A ce titre, dans l’attente de l’instauration de dispositions réglementaires visant à remplacer celles annulées par le Conseil d’État en décembre 2017, les avis peuvent être rendus par la Mission Régionale de l’Autorité environnementale (ci-après « MRAe ») du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable.
En effet, la MRAe est considérée comme une entité administrative de l’État séparée de l’autorité compétente pour autoriser un projet et qui dispose, selon le Conseil d’État dans son arrêt du 6 décembre 2017, d’une autonomie réelle permettant de rendre un avis objectif sur les projets qui lui sont soumis dans le cadre de sa mission d’autorité environnementale.
Pour information, un projet de décret soumis à consultation du public le 6 juillet 2018 prévoit d’attribuer cette compétence à la MRAe, à l’instar du schéma établi au sujet des plans et programmes depuis 2016.
2. Sur les modalités de régularisation des vices permettant une information du public
Afin de garantir une information du public quant aux projets qui doivent lui être soumis, le Conseil d’État estime que si un vice de procédure entache un avis qui a fait l’objet d’une enquête publique ou plus généralement qui a été soumis au public, la procédure de consultation doit être reprise et le nouvel avis rendu devra être porté à la connaissance du public (Considérant 5.).
A cet effet, le juge qui sursoit à statuer devra fournir les précisions nécessaires pour permettre l’information et la participation du public.
Dans ce cadre, si le nouvel avis rendu par la MRAe diffère grandement de celui qui avait été rendu par le préfet de Région et soumis au public, le juge pourra préciser qu’une enquête publique complémentaire devra être organisée à titre de régularisation. Dans le cas où aucune modification substantielle n’aurait été apportée à l’avis en cause, le juge pourra limiter l’information du public à une simple publication sur internet (Considérant 6.).
Par ailleurs, si le juge constate que des modifications substantielles de l’avis initial ont été apportées alors qu’une simple consultation du public sur internet a été organisée, il pourra prévoir qu’une enquête publique complémentaire devra être organisée (Considérant 7.).
3. Sur l’annulation partielle et l’invitation à reprendre la procédure en vue de la régularisation du vice de procédure
Conformément à son avis du 22 mars 2018 (CE, 22 mars 2018, Association Novissen, req. n° 415852 : Rec. CE.), le Conseil d’État rappelle que les dispositions du I de l’article L. 181-18 du Code de l’environnement, concernant l’annulation de l’une des trois phases de l’instruction de la demande (examen, enquête publique ou décision), n’empêchent pas le juge, s’il estime ne pas pouvoir surseoir à statuer en vue d’une régularisation, de prononcer l’annulation totale ou partielle de l’autorisation.
Dans ce cadre, le juge est invité à indiquer quelle phase est viciée, et ce, afin de simplifier la reprise de la procédure administrative, tout en conservant les éléments non viciés (Considérant 9.).
Enfin, le Conseil d’État explique qu’il ne relève pas de l’office du juge de préciser les modalités selon lesquelles l’instruction doit être reprise.

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