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CONFIRMATION DE L’APPRÉCIATION STRICTE DE L’URGENCE À SUSPENDRE L’EXÉCUTION D’UN CONTRAT QUEL QUE SOIT LE REQUÉRANT

CONFIRMATION DE L’APPRÉCIATION STRICTE DE L’URGENCE À SUSPENDRE L’EXÉCUTION D’UN CONTRAT QUEL QUE SOIT LE REQUÉRANT

Auteur : Anne-Margaux HALPERN
Publié le : 03/10/2017 03 octobre oct. 10 2017

Par un arrêt du 18 septembre 2017 (req. n° 408894), le Conseil d’Etat confirme l’appréciation particulièrement stricte de la condition d’urgence à suspendre l’exécution d’un contrat public et place ainsi les candidats évincés et les membres de l’organe délibérant de la collectivité cocontractante sur un strict pied d’égalité dans le cadre d’une requête en référé suspension, présentée sur le  fondement de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative, à l’appui d’un recours au fond de type Tarn-et-Garonne (Conseil d’Etat Ass., 4 avril 2014, DEPARTEMENT DU TARN-ET-GARONNE, req. n° 358994).
En l’espèce, une communauté de communes a attribué, le 15 décembre 2016, à un groupement d’entreprises un marché public de conception-réalisation relatif à la restructuration de la piscine intercommunale de Villars-les-Dombes.

Par arrêté du 1er décembre 2016, le Préfet de l’Ain a prononcé la fusion de la communauté de communes avec deux autres communautés de communes
pour constituer une nouvelle communauté de communes, avec effet au 1er janvier 2017.

Conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales, cette fusion entraînait le transfert des biens, droits et obligations des communautés de communes fusionnées à la nouvelle communauté de communes issue de la fusion, cette dernière leur étant substituée pour l’exécution des contrats conclus antérieurement.

Compte tenu du transfert des contrats, plusieurs élus de la nouvelle communauté de communes ont saisi le juge des référés d’une demande de suspension de l’exécution de ce marché public. A l’appui de leur recours, les élus invoquaient au titre de l’urgence le coût des travaux et le caractère imminent et difficilement réversible des travaux de réalisation de l’ouvrage.

Par une ordonnance en date du 27 février 2017, le juge des référés du Tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête, pour défaut d’urgence, sur le fondement de l’article L. 522-3 du Code de justice administrative. Le Tribunal a considéré que la situation d’urgence n’était pas caractérisée dès lors que le moyen d’illégalité dont se prévalaient les élus, à savoir les conditions dans lesquelles le marché avait été passé, était sans lien avec le principe même de la construction au titre de laquelle l’urgence était invoquée.

Par cette ordonnance, le Tribunal a ainsi entendu s’éloigner de l’appréciation globale et objective de l’urgence, qui aux termes d’une jurisprudence constante, « doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre » (Conseil d’Etat, 19 janvier 2001, Confédération nationale des radios libres, n° 228815 ; Conseil d’Etat, 3 février 2010, Communauté de communes de l’Arc Mosellan, req. n°330237). Saisi d’un pourvoi, le Conseil d’Etat a annulé l’ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Lyon et réglant l’affaire au fond, rejeté la demande des élus tendant à la suspension du marché de conception-réalisation.

Plus précisément, le Conseil d’Etat a censuré le raisonnement retenu par le Tribunal administratif de Lyon et confirmé que l’urgence s’appréciait objectivement et globalement en prenant « en compte tous éléments, [et notamment l’élément financier], dont se prévalent les requérants, de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à leurs prérogatives ou aux conditions d’exercice de leur mandat, aux intérêts de la collectivité ou du groupement de collectivités publiques dont ils sont les élus ou, le cas échéant, à tout autre intérêt public ».

Statuant au fond, le Conseil d’Etat a considéré que si le contrat avait été conclu pour un montant supérieur d’environ 17 % à l’estimation initiale, les requérants n’apportaient aucun élément de nature à démontrer que le coût des travaux risquait d’affecter de façon substantielle les finances du groupement concerné et que l’engagement des travaux était imminent et difficilement réversible.

Le Conseil d’Etat a également jugé que ni la signature du contrat par une communauté de communes avant fusion et le transfert de ce contrat à la nouvelle communauté de communes fusionnée, ni la question de la légalité du choix de recourir à un marché de conception-réalisation n’étaient susceptibles de caractériser une situation d’urgence.

Le Conseil d’Etat a donc rejeté la requête en référé suspension.

Par cet arrêt, la Haute juridiction confirme la tendance quasi-systématique du rejet des demandes de suspension de l’exécution d’un contrat et de la difficulté pour les requérants, qu’ils soient candidats évincés ou membres de l’organe délibérant, à démontrer la condition d’urgence.

Il s’ensuit que si les membres de l’organe délibérant disposent d’un régime favorable dans le cadre d’un recours au fond de type Tarn-et-Garonne, dès lors qu’ils peuvent invoquer tout moyen, ils ne disposent d’aucun traitement de faveur dans le cadre d’un référé suspension formé à l’appui d’un
recours au fond.

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