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LA JURISPRUDENCE CZABAJ NE S’APPLIQUE PAS AUX ACTIONS EN RESPONSABILITÉ ADMINISTRATIVE

LA JURISPRUDENCE CZABAJ NE S’APPLIQUE PAS AUX ACTIONS EN RESPONSABILITÉ ADMINISTRATIVE

Publié le : 26/06/2019 26 juin juin 06 2019

1.- Dans une décision du 17 juin 2019 (req. n°413097) à paraitre au recueil Lebon, le Conseil d’État a considéré que le jurisprudence Czabaj relative au délai raisonnable de recours n’a pas vocation à s’appliquer aux actions en responsabilité administrative dès lors que ces dernières sont couvertes par la prescription quadriennale.

2.- En l’espèce, une action en responsabilité avait été mise en œuvre contre le Centre Hospitalier de Vichy par une patiente ayant subi des dommages lors d’une hospitalisation au cours de l’année 2009.

Une demande indemnitaire préalable a donc été formée, laquelle a été rejetée explicitement par le Centre Hospitalier le 7 mai 2010 sans que cette décision ne mentionne les voies et délais de recours dans son intégralité.

Le délai de recours de deux mois à l’encontre de cette décision n’était donc pas opposable (cf. R. 421 5 du CJA).

Après qu’une expertise ait été menée pour évaluer les préjudices subis par la patiente, ce n’est qu’au cours de l’année 2013 qu’une action indemnitaire a été introduite devant le Tribunal administratif soit près de trois ans après la décision de rejet de la demande préalable.

3..- Saisi en cassation, il appartenait au Conseil d’État dans cette affaire de déterminer si le recours introduit trois ans après la décision explicite de rejet était recevable ou non.

La haute juridiction rappelle le principe issu de la jurisprudence Czabaj (CE, 13 juillet 2016, req. n°387763) à savoir que la conciliation du principe de sécurité juridique et du droit au recours implique qu’une décision administrative individuelle ne peut être contestée au-delà d’un délai raisonnable d’un an sauf circonstances particulières.

Toutefois, le Conseil d’État considère que cette règle n’a pas vocation à s’appliquer « aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité administrative ».

Pour justifier cette position, le Conseil d’État précise que dans cette hypothèse, si la décision de rejet permet de lier le contentieux, il n’en demeure pas moins que la requête ne vise pas à annuler cette décision, mais plutôt à obtenir la condamnation de la personne publique en réparation des préjudices subis.

Le recours n’est donc pas dirigé contre une décision administrative individuelle, mais directement contre l’administration pour en obtenir sa condamnation.

Dès lors, il convient de faire application de la prescription quadriennale aux actions en responsabilité administrative et non du délai raisonnable de recours d’un an.

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