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L’ENTRÉE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DANS L’INTÉRÊT PROPRE DE L’ENTREPRISE

L’ENTRÉE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DANS L’INTÉRÊT PROPRE DE L’ENTREPRISE

Publié le : 13/03/2018 13 mars mars 03 2018

L’entrée des enjeux environnementaux dans l’intérêt propre de l’entreprise : la modification de l’article 1833 du Code civil, recommandation phare du rapport Notat-Senard

Le rapport présenté vendredi 9 mars dernier par Nicole NOTAT et Jean-Dominique SENARD, « L’entreprise, objet d’intérêt collectif », dresse un bilan complet de la place notamment des préoccupations environnementales dans l’entreprise et, après audition de 200 personnalités, formule pas moins de 14 recommandations dont deux principalement intéressent plus spécifiquement l’environnement.

Ainsi, en premier lieu, la recommandation n° 1 du rapport propose de compléter les dispositions de l’article 1833 du Code civil, en y ajoutant l’alinéa suivant : « La société doit être gérée dans son intérêt propre, en considérant les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ».

La recommandation suivante vient compléter cette première recommandation en proposant de modifier également l’article L. 225-35 du Code de commerce afin de « confier aux conseils d’administration la formulation d’une raison d’être visant à éclairer l’intérêt propre de la société et de l’entreprise ainsi que la prise en considération de ses enjeux sociaux et environnementaux », conformément à l’article 1833 du Code civil.

Le Rapport souligne qu’il « s’agit désormais pour les entreprises d’adopter une conscience, une prévention, voire une remédiation de leurs impacts ».

Il y a un peu plus de 15 ans, la loi sur les nouvelles régulations économiques (NRE) du 15 mai 2001 avait déjà imposé aux seules grandes entreprises une obligation de prise en compte des informations environnementales et sociales, les amenant à effectuer un véritable travail de fond sur ces deux dominantes de l’entreprise, cette analyse ayant pu, pour certaines entreprises, s’assimiler à un véritable audit, jusqu’à une politique poussée de compliance.

Aujourd’hui, ce sont toutes les entreprises qui seraient concernées par ces nouvelles dispositions de l’article 1833 du Code civil, lesquelles, tout en étant plus une obligation qu’une option, seraient entre le droit mou (soft law) et le droit dur. Il sera souligné qu’aucune sanction réelle n’est prévue en cas de non-respect de ces obligations qui sont à ce stade des obligations de moyens et non de résultat.

Dans cette nouvelle rédaction de l’article 1833 telle qu’elle est proposée par le rapport NOTAT-SENARD, une première obligation de moyens consisterait pour l’entreprise à « considérer » les enjeux, ce qui impose à l’entreprise un travail d’analyse, de diagnostic. Une deuxième obligation de moyens consisterait à identifier les « enjeux », en d’autres termes les impacts réels ou potentiels de l’entreprise du point de vue environnemental notamment. Enfin, le texte introduirait une notion de proportionnalité dès lors que ces enjeux environnementaux et sociaux devraient être considérés, évalués en fonction de l’activité de l’entreprise.

Ces dispositions, destinées à favoriser une gestion à plus long terme et ouvrir la porte à une plus grande responsabilité environnementale si elles étaient ainsi introduites dans le Code civil, obligeraient toutes les entreprises, quelles qu’elles soient, quelle que soit leur activité, à se poser des questions en termes environnementaux qu’elle ne se posaient pas nécessairement et systématiquement jusqu’alors sur les impacts de leur activité, et à en tirer les conséquences et donc les éventuelles mesures ou actions de prévention et de correction. Ces dispositions pourraient ainsi devenir une aide à la décision, et constituer un atout et non une contrainte pour l’entreprise.

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