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LOI ESSOC : QUELLES ÉVOLUTIONS DU DROIT DE L’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT

LOI ESSOC : QUELLES ÉVOLUTIONS DU DROIT DE L’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT

Auteur : Léo de Longuerue
Publié le : 07/09/2018 07 septembre sept. 09 2018

La loi pour un Etat au service d’une société de confiance dite loi « Essoc » a été publiée au journal officiel du 11 août 2018. Cette loi a notamment pour objectif de « réduire la complexité des parcours administratifs, alléger les normes et accélérer la dématérialisation des procédures (…) » . (Dossier de presse, Projet de loi pour un Etat au service d’une société de confiance, 27 novembre 2017)
Concernant les évolutions susceptibles d’intéresser le droit de l’environnement, le législateur adopte ainsi une série de dispositions destinées, d’une part, à sécuriser certaines procédures et, d’autre part, à alléger diverses contraintes administratives.
Les dispositions destinées à sécuriser les procédures
• Le développement du rescrit :
La procédure de rescrit permet à une personne de solliciter de l’administration une prise de position sur l’application d’une règle de droit à sa situation. La réponse formulée par l’administration sera opposable par le demandeur à l’administration qui l’a émise jusqu’à ce survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité ou jusqu’à ce que l’administration notifie au demandeur une modification de son appréciation.

L’article 21 de cette loi étend cette procédure de rescrit :
– En urbanisme, à la taxe d’aménagement (Art. L. 331-20-1 du Code de l’urbanisme), à la taxe perçue à l’occasion de la construction, de la reconstruction ou de l’agrandissement des locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et des locaux de stockage en Ile-de-France (Art. L. 520-13-1 du Code de l’urbanisme), ainsi qu’au versement pour surdensité (Art. L. 331-40-1 du Code de l’urbanisme) ;

– En environnement, aux redevances perçues par les agences de l’eau (Art. L. 213-10 du Code de l’environnement), à savoir les redevances :
Pour pollution de l’eau ;
Pour modernisation des réseaux de collecte ;
Pour pollutions diffuses ;
Pour prélèvement sur la ressource en eau ;
Pour stockage d’eau en période d’étiage ;
Pour obstacle sur les cours d’eau ;
Pour protection du milieu aquatique.

– En matière de protection du patrimoine, aux redevances d’archéologie préventive (Art. L. 212-1-1).

• L’expérimentation du rescrit « juridictionnel » :
L’article 54 prévoit que, pour une durée de trois ans, le bénéficiaire ou l’auteur d’une décision administrative non-réglementaire peut saisir le tribunal administratif d’une demande tendant à apprécier la légalité externe (incompétence de l’auteur de l’acte, vices de forme et vice de procédure) de cette décision.

Cette procédure ne concerne que certaines catégories de décision administrative non-réglementaire définies par décret uniquement dans les domaines relevant du code de l’urbanisme, de l’expropriation ou de la santé publique.
De plus, les décisions prises par décret sont expressément exclues du champ de cette mesure.
L’article prévoit par ailleurs que la décision du tribunal en appréciation de régularité ne sera pas susceptible d’appel, mais pourra faire l’objet d’un pourvoi en cassation.

Les dispositions destinées à simplifier les procédures
• Urbanisme
L’article 49 de la loi habilite le gouvernement à agir par voie d’ordonnance afin de prendre des mesures permettant de faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser l’innovation.
– Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure permettant au maître d’ouvrage de déroger à certaines règles de construction, à la condition qu’il apporte la preuve qu’il parvient, par des moyens innovants qu’il devra détailler, à des résultats identiques ou équivalents à ceux fixées par les règles. Le caractère identique ou équivalent du résultat est contrôlé avant le dépôt de la demande d’autorisation, mais également à l’achèvement de celui-ci.

– Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure permettant au maître d’ouvrage de déroger de plein droit aux normes en faisant application de normes de référence ou en apportant la preuve de résultats équivalents, sans avoir à justifier du caractère innovant des moyens mis en œuvre.

• Energie :

En premier lieu, lors de procédure de mise en concurrence pour la construction et l’exploitation d’installations d’énergies renouvelables en mer, le I de l’article 58, impose désormais au Ministre chargé de l’énergie de saisir préalablement la Commission nationale du débat public, afin que celle-ci fixe les modalités de participation du public en amont.

Le public sera consulté notamment sur le choix de la localisation des zones d’implantation potentielles des installations projetées.

Aussi, suite à la mise en concurrence et à la désignation du lauréat, le maître d’ouvrage sera dispensé des obligations résultant de l’organisation d’un débat public et d’une concertation préalable (Art. L. 121-8-1 du Code de l’environnement).

En outre, en vertu de ce même article 58, le Ministre chargé de l’énergie, et non plus le maître d’ouvrage, devra réaliser et mettre à disposition des maîtres d’ouvrage l’étude d’impact, notamment concernant « l’état initial de l’environnement, ainsi que les études techniques préalables » . (selon l’exposé des motifs de l’amendement n°120, déposé devant l’Assemblée nationale).

Dans le cadre de cette nouvelle procédure, lorsque les lauréats seront désignés, ils obtiendront une autorisation unique qui englobera les différentes autorisations actuellement nécessaires, à savoir l’autorisation environnementale, l’autorisation d’exploiter et la concession d’utilisation du domaine public maritime. Cette autorisation unique fixera les caractéristiques variables des projets (nombre d’éoliennes, dimension, organisation dans la zone d’accueil) dans les limites desquelles ces projets sont autorisés à évoluer suite à la délivrance de l’autorisation.

Toutefois, cette autorisation unique ne pourra être délivrée qu’à compter du 19 février 2019, soit six mois après la publication de la présente loi.

En deuxième lieu, s’agissant des éoliennes terrestres, elles sont actuellement dispensées de permis de construire puisque soumises au régime de l’autorisation environnementale, cette autorisation valant permis de construire.
L’article 60 de la loi modifie l’ordonnance de janvier 2017 sur l’autorisation environnementale afin d’étendre le bénéfice de cette disposition aux « permis de construire en cours de validité à cette même date (1er mars 2017 date d’entrée en vigueur de l’ordonnance) autorisant les projets d’installations d’éoliennes terrestres ».
Dès lors, toute évolution d’un tel projet entrera dans le champ d’application des dispositions relatives à l’autorisation environnementale.

En troisième lieu, l’article 61 de la loi autorise le gouvernement à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la loi, toute mesure visant à simplifier la procédure d’élaboration et de révision des schémas régionaux de raccordement au réseau des installations de production d’électricité usant d’énergies renouvelables (Art. L. 321-7 du Code de l’Energie).
Ce dispositif doit permettre d’accélérer l’entrée en vigueur de ces schémas, et de mettre en cohérence les autres dispositions du Code de l’énergie.
En quatrième et dernier lieu, l’article 67 de la loi habilite le gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi, toute mesure afin de réformer les dispositions du code minier concernant l’octroi et la prolongation des titres permettant l’exploration et l’exploitation de l’énergie géothermique.
• Environnement :

En premier lieu, dans le cadre de la procédure de délivrance de l’autorisation environnementale prévue aux articles L.181-1 et suivants du Code de l’environnement, l’article 56 de la loi prévoit qu’à titre expérimental, dans un nombre limité de régions désignées par décret et pour une durée de trois ans, l’enquête publique est remplacée par une simple participation du public par voie électronique lorsque le projet a fait l’objet d’une concertation préalable.

Toutefois, cette disposition ne s’applique pas lorsque plusieurs enquêtes publiques sont exigées.
Par ailleurs, la loi ratifie l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 sur l’autorisation environnementale sans y apporter de modifications.

En deuxième lieu, l’article 57 de cette loi prévoit que le public doit être informé des modalités et de la durée de la concertation concernant des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l’environnement, désormais, également par voie de publication locale, selon l’importance et la nature du projet (Art L. 121-16 du Code de l’environnement).

Parallèlement, dans le cadre des plans, programmes et projets non soumis à enquête publique, l’avis décrivant le projet et les modalités de participation du public doit également, selon l’importance et la nature de celui-ci, faire l’objet d’une publication locale (Art. L. 123-19 du Code de l’environnement).

En troisième lieu, concernant les installations relevant de la directive sur les émissions industrielles (IED), l’article 62, I de la loi supprime la procédure d’enquête publique au détriment d’une consultation public lorsqu’un exploitant demande une dérogation aux valeurs-limites d’émission associées aux conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD).

En quatrième lieu, le II de ce même article 62 prévoit que lorsqu’un projet de modification ou d’extension d’installations, ouvrages, travaux ou activités existants relevant du régime d’autorisation environnementale, du régime d’enregistrement des installations classées (ICPE), du régime d’autorisation des canalisations de transport ou de celui des installations nucléaires de base (INB), relève d’un examen au cas par cas, le maître d’ouvrage ne saisit pas l’autorité environnementale, mais le préfet afin que ce dernier détermine si cette modification doit être soumise à évaluation environnementale (Art. L. 122-1 du Code de l’environnement).

En cinquième et dernier lieu, l’article 64 de la loi simplifie la procédure d’élaboration des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (Sraddet) qui doivent d’ailleurs être adoptés par les différents conseils régionaux avant le 28 juillet 2019.

En ce sens, la loi introduit une mesure de simplification des modalités d’évaluation des anciens plans départementaux des déchets par la mutualisation de l’évaluation des anciens plans départementaux des déchets au niveau régional, afin d’accélérer la procédure d’élaboration des Sraddet.

Egalement, cet article rétablit provisoirement l’article L.541-13 du Code de l’environnement dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016 afin de sécuriser l’adoption des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets.

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