PRÉSOMPTION DE FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR POUR ABSENCE DE FORMATION RENFORCÉE DES SALARIÉS
Publié le :
24/01/2019
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2019
En matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, l’employeur est soumis à une obligation de sécurité de résultat qui impose notamment la dispense d’une formation renforcée aux salariés permanents ou temporaires affectés à certains postes de travail. Tout manquement à cette obligation est considéré comme une faute inexcusable. C’est ce qu’est venue rappeler la Cour de cassation dans un arrêt du 11 octobre dernier (Cass. 2èmeciv. 11 octobre 2018, n°17-23694).
Pour rappel, la Haute juridiction a défini en 2002, dans une série de décisions ( Cour de cassation chambre sociale 28 février 2002, n°00-20051, 99-21.255, 99-17.201 et 99-17.221 et Cour de cassation chambre sociale 11 avril 2002, n°00-16535) , les contours de la faute inexcusable de l’employeur. Ainsi, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les maladies professionnelles et les accidents de travail.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est par ailleurs indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée.
En l’espèce, alors qu’elle effectuait une mission d’intérim, la salariée d’une entreprise de travail temporaire a été victime d’un accident du travail. Elle avait été affectée, par l’entreprise utilisatrice, à un poste de travail présentant des risques particuliers pour la santé et la sécurité des salariés. En effet, les fonctions de pareuse de viande de cette salariée impliquaient l’emploi habituel d’instruments tranchants rendant par la même le poste dangereux pour sa santé ou sa sécurité.
Or, en vertu de l’article L. 4154-2 du Code du travail, les salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité doivent bénéficier d’une formation renforcée à la sécurité. Tel n’avait pas été le cas.
Le Code du travail considère alors que la faute inexcusable de l’employeur est présumée établie pour les salariés temporaires victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant de tels risques ils n’auraient pas bénéficié d’une formation à la sécurité renforcée (art. L. 4154-3 du Code du travail).
La salariée a donc intenté une action en justice afin de faire reconnaitre la faute inexcusable de son employeur.
L’entreprise utilisatrice, à l’origine du pourvoi, considérait quant à elle que la présomption de faute inexcusable de l’employeur, instituée par l’article L. 4154-3 du Code du travail au bénéfice des salariés intérimaires, est une présomption simple qui peut être renversée lorsque l’employeur établit avoir pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié des risques auxquels il était exposé.
La société arguait alors du fait qu’elle avait institutionnalisé un système de remplacement automatique sur simple demande du salarié des couteaux usés, remplacé les couteaux à neuf quatre jours avant l’accident, et qu’elle mettait à disposition de chaque employé des gants de protection anti-coupure et anti-piqûre dont l’usage leur avait été expliqué de sorte que les mesures nécessaires avaient été mises en place pour prévenir les risques liés au poste de pareur.
Cette justification n’a pas convaincu la Cour de cassation qui, dans sa décision du 11 octobre dernier, fait une application stricte des dispositions du Code du travail. Elle considère ainsi que la présomption de faute inexcusable instituée par l’article L. 4154-3 du Code du travail ne peut être renversée que par la preuve que l’employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l’article L. 4154-2 du même Code. Or, en l’espèce, l’entreprise n’a pas été en mesure de justifier de la dispense d’une formation renforcée à cette salariée temporaire.
Il ressort de cet arrêt que les employeurs doivent être particulièrement vigilants sur la question de la formation renforcée des salariés affectés à des postes qui présentent des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité.
Historique
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