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VERS DE NOUVELLES PRÉCISIONS SUR LES AMÉNAGEMENTS LÉGERS AUTORISÉS DANS LES ESPACES REMARQUABLES OU CARACTÉRISTIQUES DU LITTORAL

VERS DE NOUVELLES PRÉCISIONS SUR LES AMÉNAGEMENTS LÉGERS AUTORISÉS DANS LES ESPACES REMARQUABLES OU CARACTÉRISTIQUES DU LITTORAL

Publié le : 04/02/2019 04 février févr. 02 2019

Le ministère de la Transition écologique et solidaire ouvre à consultation publique, du 24 janvier au 14 février 2019, un projet de décret relatif aux aménagements légers autorisés dans les espaces remarquables ou caractéristiques du littoral et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques, pris en application de l’article L. 121-24 du code de l’urbanisme tel que modifié par la récente loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite loi ELAN.

Pour rappel, l’article L. 121-24 du code de l’urbanisme organise un certain équilibre entre la nécessaire protection des espaces sensibles des communes littoral et la nécessité d’autoriser certains aménagements légers, en les acceptant s’ils sont « nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public, et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère remarquable du site ».

Si la liste des aménagements légers ainsi acceptés avait fait l’objet de précisions par le pouvoir réglementaire, à travers la liste figurant à l’article R. 121-5 du code de l’urbanisme, cet équilibre pouvait paraître précaire depuis plusieurs décisions du Conseil d’État. Et ce alors que la Haute-Juridiction avait adopté, dans plusieurs décisions anciennes, une position de principe selon laquelle un aménagement qui ne figurait pas dans la liste de cet article R. 121-5, anciennement R. 146-2, ne pouvait être autorisé dans de ces zones (CE, SSR 5/3, 20 octobre 1995, req. nos 151282, 151816 et 151859 ; CE, SSR 5/4, 27 juin 2005, req. n°256668).

Le Conseil d’État a en effet jugé plus récemment que « les dispositions de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme, en vertu desquelles les décisions relatives à l’occupation et à l’utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, ne s’opposent pas à ce que, eu égard à leur objet et à leur nature, des travaux d’édification et de réfection de clôtures, qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les espaces remarquables en application des articles L. 421-4 et R. 421-12 du même code, soient autorisés dans ces espaces, alors même qu’ils ne sont pas mentionnés au nombre des  » aménagements légers  » prévus à l’article R. 146-2 du code ; qu’il résulte seulement des dispositions citées au point 3 qu’il appartient à l’autorité administrative saisie d’une déclaration préalable, d’apprécier si ces travaux ne dénaturent pas le caractère du site protégé, ne compromettent pas sa qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux » (CE, Ch. R. 10/9, 4 mai 2016, req. n°376049 ; voir également, s’agissant des aménagements nécessaires à la lutte contre l’incendie, non prévus par cet article, CE, SSR 5/4, 6 février 2013, req. n°348278).

La loi ELAN a modifié les termes de l’article L. 121-24 du code de l’urbanisme afin de préciser, formellement, que la liste des aménagements légers fixée par décret présentait un caractère limitatif et de restaurer ainsi l’équilibre en faveur d’une protection accrue des espaces remarquables et caractéristiques du littoral.

Le projet de décret apporte ainsi plusieurs séries de modifications en rappelant le caractère limitatif des aménagements mentionnés à l’article R. 121-5, et en autorisant tout à la fois les équipements légers et démontables nécessaires à la préservation et la restauration de ces espaces, ainsi que les aménagements légers nécessaires à la lutte contre l’incendie. La note de présentation du projet de décret précisant que la notion d’équipements légers et démontables « comprend notamment les clôtures ».

Les modifications envisagées à l’article R. 121-5 du code de l’urbanisme apparaissent toutefois mesurées, en ce qu’elles limitent les aménagements légers effectivement admissibles dans les espaces remarquables ou caractéristiques du littoral, sans pour autant faire obstacle au pouvoir d’appréciation du juge administratif qui pourra, le cas échéant, apporter la souplesse nécessaire à ce texte en précisant ce que constituent désormais des « équipements légers et démontables nécessaires à leur préservation et à leur restauration ».

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