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VOIES SUR BERGES : L’ARRÊTÉ D’INTERDICTION DE LA CIRCULATION JUGÉ LÉGAL PAR LA CAA DE PARIS.

VOIES SUR BERGES : L’ARRÊTÉ D’INTERDICTION DE LA CIRCULATION JUGÉ LÉGAL PAR LA CAA DE PARIS.

Publié le : 04/07/2019 04 juillet juil. 07 2019

1.- La Cour administrative d’appel de Paris a jugé dans un arrêt du 21 juin 2019 que l’arrêté d’interdiction de la circulation des automobiles sur les berges de la rive droite de la Seine édicté par le Maire de Paris était légal au regard notamment du but de protection et de mise en valeur à des fins esthétique ou touristique de ce site et des nombreux monuments y étant présents.

2.- Depuis 2016, la fermeture des berges de la rive droite de la Seine à la circulation automobile au profit d’un espace piéton suscite de nombreuses contestations.

La ville de Paris avait permis la réalisation de ce projet à travers deux décisions :
-Une délibération du 26 septembre 2016 du Conseil de Paris déclarant d’intérêt général l’opération de création d’une promenade publique, d’une longueur de 3,3 kilomètres, entre l’entrée du tunnel des Tuileries et la sortie du tunnel Henri IV ;
-Un arrêté du 18 octobre 2016 créant une aire piétonne « Berges de Seine – Centre rive droite ».

Ces deux décisions ont été annulées par un jugement du Tribunal administratif de Paris le 21 février 2018, confirmé par la Cour administrative d’appel de Paris le 26 septembre 2018, au motif que l’étude d’impact sur laquelle était fondée la délibération comportait des inexactitudes, des omissions et des insuffisances concernant les effets du projet sur la circulation automobile, les émissions de polluants atmosphériques et les nuisances sonores étant des éléments majeurs d’appréciation de l’intérêt général du projet.

3.- Le nouvel arrêté du 6 mars 2018 pris par le Maire de Paris reposait sur un fondement juridique différent à savoir la police de la circulation prévue aux articles L. 2213-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales.

Si ces dispositions permettent de réglementer le stationnement et la circulation de véhicules en raison d’impératifs de sécurité publique, elles permettent également de prévoir de telles mesures dans un but de protection de l’environnement.

Ainsi, il ressort de l’article L. 2213-4 du Code général des collectivités territoriales que « Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l’accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l’air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou de leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques ».

C’est sur ce dernier motif que le Maire de Paris s’est fondé pour interdire la circulation sur les quais de Seine.

4.- La Cour administrative d’appel de Paris a considéré que l’arrêté édicté par le Maire de Paris était légal en rejetant l’ensemble des recours introduits contre cet arrêté.

4.1.- Parmi les moyens soulevés au titre de la légalité externe, il est notamment possible de relever un moyen tiré de l’absence d’étude d’impact et d’enquête publique ainsi qu’un moyen tiré de la méconnaissance du principe de participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement.

D’une part, s’agissant de l’absence d’étude d’impact, la Cour a rejeté le moyen en soulignant que les arrêtés pris au titre de la police de la circulation ne constituent pas des plans et programmes ayant une incidence sur l’environnement ou un projet de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements soumis à étude d’impact.

D’autre part, s’agissant de la méconnaissance du principe de participation du public, la Cour estime qu’une procédure de participation particulière n’avait pas à être mise en œuvre dès lors que les effets sur l’environnement de l’arrêté contesté n’étaient pas « significatif » au sens de l’article L. 123-19-1 du Code de l’environnement.

Pour procéder à cette qualification, la Cour relève que la pollution atmosphérique et les nuisances sonores engendrées sur les autres voies empruntées en remplacement des quais de Seine étaient relativement faibles et limitées à une zone circonscrite.

En conséquence, elle rejette également ce moyen tiré de la méconnaissance du principe de participation.

4.2.- Concernant la légalité interne de l’arrêté d’interdiction de la circulation, trois moyens méritent une attention particulière à savoir :
– la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée ;
– l’incompatibilité du projet avec le plan de déplacement urbain ;
– le contrôle de proportionnalité entre le but poursuivi et la mesure de police édictée.

En premier lieu, les requérants soutenaient que la ville de Paris avait méconnu l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du Tribunal administratif de Paris du 21 février 2018, confirmé par la Cour le 26 septembre 2018, concernant la délibération et l’arrêté de création d’une aire piétonne.

La Cour rejette ce moyen en soulignant que l’arrêté contesté n’a pas le même objet et n’a pas été pris sur le même fondement juridique, de sorte que l’autorité de la chose jugée n’était pas opposable à ce nouvel arrêté.

En deuxième lieu, après avoir rappelé que le rapport de compatibilité d’une décision avec un plan n’implique pas d’analyse de son adéquation avec chaque disposition du plan mais plutôt de procéder à une analyse globale au regard de l’ensemble des prescriptions, la Cour a rejeté le moyen en soulignant que cette interdiction ne supprimait pas l’axe est-ouest dans Paris et qu’elle permettait de contribuer à d’autres actions du plan comme le développement de modes alternatifs à la voiture.

En troisième lieu, la Cour a estimé que la mesure prise n’était pas disproportionnée au regard des buts poursuivis à savoir la mise en valeur esthétique et touristique des quais de la rive droite de la Seine à Paris dès lors que des itinéraires alternatifs permettent la circulation d’est en ouest, que les véhicules de secours sont autorisés à empruntés ces voies et que les nuisances engendrées sont plutôt faibles.

1.- La Cour administrative d’appel de Paris a jugé dans un arrêt du 21 juin 2019 que l’arrêté d’interdiction de la circulation des automobiles sur les berges de la rive droite de la Seine édicté par le Maire de Paris était légal au regard notamment du but de protection et de mise en valeur à des fins esthétique ou touristique de ce site et des nombreux monuments y étant présents.

2.- Depuis 2016, la fermeture des berges de la rive droite de la Seine à la circulation automobile au profit d’un espace piéton suscite de nombreuses contestations.

La ville de Paris avait permis la réalisation de ce projet à travers deux décisions :
-Une délibération du 26 septembre 2016 du Conseil de Paris déclarant d’intérêt général l’opération de création d’une promenade publique, d’une longueur de 3,3 kilomètres, entre l’entrée du tunnel des Tuileries et la sortie du tunnel Henri IV ;
-Un arrêté du 18 octobre 2016 créant une aire piétonne « Berges de Seine – Centre rive droite ».

Ces deux décisions ont été annulées par un jugement du Tribunal administratif de Paris le 21 février 2018, confirmé par la Cour administrative d’appel de Paris le 26 septembre 2018, au motif que l’étude d’impact sur laquelle était fondée la délibération comportait des inexactitudes, des omissions et des insuffisances concernant les effets du projet sur la circulation automobile, les émissions de polluants atmosphériques et les nuisances sonores étant des éléments majeurs d’appréciation de l’intérêt général du projet.

3.- Le nouvel arrêté du 6 mars 2018 pris par le Maire de Paris reposait sur un fondement juridique différent à savoir la police de la circulation prévue aux articles L. 2213-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales.

Si ces dispositions permettent de réglementer le stationnement et la circulation de véhicules en raison d’impératifs de sécurité publique, elles permettent également de prévoir de telles mesures dans un but de protection de l’environnement.

Ainsi, il ressort de l’article L. 2213-4 du Code général des collectivités territoriales que « Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l’accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l’air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou de leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques ».

C’est sur ce dernier motif que le Maire de Paris s’est fondé pour interdire la circulation sur les quais de Seine.

4.- La Cour administrative d’appel de Paris a considéré que l’arrêté édicté par le Maire de Paris était légal en rejetant l’ensemble des recours introduits contre cet arrêté.

4.1.- Parmi les moyens soulevés au titre de la légalité externe, il est notamment possible de relever un moyen tiré de l’absence d’étude d’impact et d’enquête publique ainsi qu’un moyen tiré de la méconnaissance du principe de participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement.

D’une part, s’agissant de l’absence d’étude d’impact, la Cour a rejeté le moyen en soulignant que les arrêtés pris au titre de la police de la circulation ne constituent pas des plans et programmes ayant une incidence sur l’environnement ou un projet de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements soumis à étude d’impact.

D’autre part, s’agissant de la méconnaissance du principe de participation du public, la Cour estime qu’une procédure de participation particulière n’avait pas à être mise en œuvre dès lors que les effets sur l’environnement de l’arrêté contesté n’étaient pas « significatif » au sens de l’article L. 123-19-1 du Code de l’environnement.

Pour procéder à cette qualification, la Cour relève que la pollution atmosphérique et les nuisances sonores engendrées sur les autres voies empruntées en remplacement des quais de Seine étaient relativement faibles et limitées à une zone circonscrite.

En conséquence, elle rejette également ce moyen tiré de la méconnaissance du principe de participation.

4.2.- Concernant la légalité interne de l’arrêté d’interdiction de la circulation, trois moyens méritent une attention particulière à savoir :
– la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée ;
– l’incompatibilité du projet avec le plan de déplacement urbain ;
– le contrôle de proportionnalité entre le but poursuivi et la mesure de police édictée.

En premier lieu, les requérants soutenaient que la ville de Paris avait méconnu l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du Tribunal administratif de Paris du 21 février 2018, confirmé par la Cour le 26 septembre 2018, concernant la délibération et l’arrêté de création d’une aire piétonne.

La Cour rejette ce moyen en soulignant que l’arrêté contesté n’a pas le même objet et n’a pas été pris sur le même fondement juridique, de sorte que l’autorité de la chose jugée n’était pas opposable à ce nouvel arrêté.

En deuxième lieu, après avoir rappelé que le rapport de compatibilité d’une décision avec un plan n’implique pas d’analyse de son adéquation avec chaque disposition du plan mais plutôt de procéder à une analyse globale au regard de l’ensemble des prescriptions, la Cour a rejeté le moyen en soulignant que cette interdiction ne supprimait pas l’axe est-ouest dans Paris et qu’elle permettait de contribuer à d’autres actions du plan comme le développement de modes alternatifs à la voiture.

En troisième lieu, la Cour a estimé que la mesure prise n’était pas disproportionnée au regard des buts poursuivis à savoir la mise en valeur esthétique et touristique des quais de la rive droite de la Seine à Paris dès lors que des itinéraires alternatifs permettent la circulation d’est en ouest, que les véhicules de secours sont autorisés à empruntés ces voies et que les nuisances engendrées sont plutôt faibles.

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