LA CRISTALLISATION DES MOYENS EN PREMIÈRE INSTANCE CESSE DE PRODUIRE SES EFFETS EN APPEL

LA CRISTALLISATION DES MOYENS EN PREMIÈRE INSTANCE CESSE DE PRODUIRE SES EFFETS EN APPEL

Auteur : Anne-Margaux Halpern
Publié le : 20/02/2019 20 février févr. 02 2019

L’ordonnance de cristallisation des moyens, intervenue en première instance, cesse de produire ses effets à la date de clôture d’instruction prise dans le cadre de cette instance. Par suite, elle est sans effet en appel : les parties à un litige peuvent donc développer de nouveaux moyens à l’appui de leurs conclusions (CE Avis, 13 février 2019, n°425568).

Par un avis du 13 février dernier, le Conseil d’État, saisi par la Cour administrative d’appel de Lyon, sur le fondement de l’article L. 113-1 du Code de justice administrative, a eu à se prononcer sur la recevabilité de nouveaux moyens, développés en appel, alors même qu’une ordonnance de cristallisation des moyens avait été prise en première instance.

Plus précisément, en première instance, le Tribunal administratif de Grenoble avait fait usage de l’article R. 611-7-1 du Code de justice administrative qui dispose que « lorsque l’affaire est en état d’être jugée, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’État, le président de la chambre chargée de l’instruction peut, sans clore l’instruction, fixer par ordonnance la date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux… » Le Tribunal avait ensuite rejeté le recours.

En appel, la requérante s’était vue opposer l’irrecevabilité de moyens nouveaux, présentés postérieurement à l’ordonnance de cristallisation des moyens.

C’est dans ce cadre-là que la Cour administrative d’appel de Lyon a saisi le Conseil d’État, sur le fondement de l’article L. 113-1 du Code de justice administrative, des questions suivantes :

« 1) Lorsqu’il a été fait usage en première instance de la faculté prévue à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative de fixer par ordonnance une date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux, cette ordonnance s’oppose-t-elle à ce que les parties invoquent des moyens nouveaux en appel, à l’exception des moyens relatifs à la régularité du jugement ?
2°) Y-a-t-il lieu de distinguer selon que la juridiction d’appel statue au titre de l’effet dévolutif ou par voie d’évocation ?
3°) Le président de la formation de jugement en appel dispose-t-il de la faculté de retirer l’ordonnance prise par le président de la formation de jugement en première instance ? »

Par un avis du 13 février 2019, le Conseil d’État a précisé que l’ordonnance de cristallisation ne produit ses effets que pour l’instance pendante devant la juridiction à laquelle le président de la formation de jugement appartient. Plus précisément, cette ordonnance perd son objet et cesse de produire ses effets avec la clôture d’instruction intervenant dans cette même instance. Par suite, l’ordonnance de cristallisation est sans incidence sur la recevabilité des moyens que peuvent soulever les parties à l’appui de leurs conclusions d’appel.

Cet avis vient ainsi clarifier les effets de l’ordonnance de cristallisation des moyens et éviter des positions divergentes des juridictions administratives.

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