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AUTORISATION UNIQUE/AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE : PRÉCISIONS SUR L’APPLICATION DANS LE TEMPS DE CES DEUX RÉGIMES JURIDIQUES

AUTORISATION UNIQUE/AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE : PRÉCISIONS SUR L’APPLICATION DANS LE TEMPS DE CES DEUX RÉGIMES JURIDIQUES

Auteur : Laura Gazzarin
Publié le : 27/08/2018 27 août août 08 2018

Par un avis du 26 juillet dernier (n°416831), le Conseil d’Etat est venu apporter des éclaircissements sur l’application dans le temps des dispositions relatives à l’autorisation unique « expérimentale » (ordonnance n°2014-355 du 20 mars 2014) et de celles relatives à l’autorisation environnementale (ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017).

Pour rappel, l’autorisation unique a été expérimentée à compter de mars 2014 avant d’être étendue à tout le territoire pour enfin être supprimée et remplacée par l’autorisation environnementale en 2017.

En l’espèce, dans le cadre d’un contentieux relatif à une autorisation unique d’exploiter un parc éolien, le Tribunal administratif de Lille avait décidé de soumettre plusieurs questions au Conseil d’Etat relatives aux règles de procédure applicables aux autorisations uniques, au recours contre une autorisation unique en tant qu’elle vaut permis de construire et au contrôle des capacités techniques et financières de l’exploitant.

En premier lieu, concernant les règles de procédure applicables aux autorisations uniques, le Conseil d’Etat considère qu’en vertu de l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017, précisant les conditions d’entrée en vigueur de ses dispositions, ladite ordonnance « n’a ni pour objet, ni pour effet de modifier rétroactivement les dispositions régissant la procédure de délivrance des autorisations uniques prévue par l’ordonnance du 20 mars 2014 ».

La Haute juridiction indique également que l’autorisation environnementale est soumise, comme l’autorisation unique l’était avant elle, à un contentieux de pleine juridiction. Dès lors, il appartient au juge du plein contentieux d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation. Quant aux règles de fond, elles doivent s’apprécier à la date à laquelle le juge se statue.

Par conséquent, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une autorisation unique, le juge administratif doit en apprécier la légalité au regard des règles de procédure relatives aux autorisations uniques applicables à la date de sa délivrance.

Néanmoins, lorsqu’il estime qu’une autorisation unique a été délivrée en méconnaissance des règles de procédure applicables à la date de sa délivrance, le juge peut, au regard de ses pouvoirs de plein contentieux, prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu’elles n’aient pas nui à l’information du public.

Au surplus, le Conseil d’Etat considère qu’en l’absence de régularisation au jour où il statue, le juge peut faire application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement et surseoir à statuer dans l’attente de la délivrance d’une autorisation modificative.

En deuxième lieu, concernant le recours dirigé contre une autorisation unique en tant qu’elle vaut permis de construire, le Conseil d’Etat rappelle que contrairement à l’autorisation unique l’autorisation environnementale ne vaut pas permis de construire.

Ainsi, l’autorisation unique, bien qu’elle doive désormais être regardée comme une autorisation environnementale, continue à produire ses effets en tant qu’elle vaut permis de construire et le juge statue comme juge de l’excès de pouvoir sur cette partie de l’autorisation. Les dispositions relatives à l’autorisation environnementale sont donc sans incidence sur la légalité des autorisations uniques en tant qu’elles valent permis de construire.

En troisième lieu, le Conseil d’Etat précise les modalités de contrôle des capacités techniques et financières du bénéficiaire d’une autorisation environnementale.

Tout d’abord, la Haute juridiction rappelle qu’en vertu de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement le dossier de demande d’autorisation est complété d’une « description des capacités techniques et financières dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d’autorisation, les modalités prévues pour les établir. Dans ce dernier cas, l’exploitant adresse au préfet les éléments justifiant la constitution effective des capacités techniques et financières au plus tard à la mise en service de l’installation ».

Le Conseil d’Etat distingue ensuite deux hypothèses. Lorsque le juge se prononce sur la légalité de l’autorisation avant la mise en service de l’installation, il lui appartient, si la méconnaissance de ces règles de fond est soulevée, de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes. Lorsque le juge se prononce après la mise en service de l’installation, il lui appartient de vérifier la réalité et le caractère suffisant des capacités financières et techniques du pétitionnaire ou, le cas échéant, de l’exploitant auquel il a transféré l’autorisation.

En outre, la Haute juridiction rappelle les pouvoirs dont dispose le préfet afin de veiller à ce que l’exploitant conserve des capacités techniques et financières suffisantes. Ainsi, postérieurement à la délivrance de l’autorisation, le préfet peut à tout moment prescrire un arrêté complémentaire, mettre en demeure l’exploitant d’y satisfaire et prononcer des sanctions administratives à son encontre. Les tiers disposent également d’un pouvoir de réclamation auprès du Préfet et peuvent en cas de refus intenter un recours contre cette décision.

Aux termes de cet avis, le Conseil d’Etat apporte de nouveaux éclaircissements sur les règles applicables en cas de recours contre une autorisation unique et vient ainsi utilement compléter son avis du 22 mars 2018 (n°415852).

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