CONTENTIEUX DE L’URBANISME : UN NOUVEAU DÉCRET PUBLIÉ
Auteur : Laura Gazzarin
Publié le :
28/08/2018
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Faisant suite au rapport « Maugüé » rendu le 11 janvier 2018 qui a formulé un certain nombre de propositions afin d’améliorer l’efficacité du traitement du contentieux de l’urbanisme, le décret n°2018-617 du 17 juillet 2018 modifie des dispositions réglementaires du Code de justice administrative (« CJA ») et du Code de l’urbanisme (C. urba.).
Tout d’abord, ce décret crée un nouvel article dans le CJA (art. R. 612-5-2) qui prévoit une obligation, applicable à l’ensemble des contentieux devant les juridictions administratives, de confirmation, sauf en cas de pourvoi en cassation, du maintien de la requête au fond après le rejet d’un référé suspension pour défaut de moyen sérieux. Cette confirmation devra intervenir dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance de rejet. A défaut, le requérant sera réputé s’être désisté.
Le décret prolonge également jusqu’au 31 décembre 2022 la suppression du degré d’appel pour les recours dirigés contres des autorisations d’urbanisme délivrées dans des zones tendues dans lesquelles l’offre de logements est insuffisante (art. R. 811-1-1 CJA).
En outre, il modifie les mentions obligatoires dans les autorisations de construire. Désormais, la date d’affichage en mairie de l’avis de dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme doit figurer dans la décision d’autorisation ou de non-opposition à déclaration préalable mais également dans le certificat de permis tacite ou de non-opposition à déclaration préalable (art. R. 424-5 et R. 424-13 C. urba.).
Par ailleurs, l’obligation de notification des recours est étendue à toute décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol et ne concerne donc plus seulement les décisions de non-opposition à déclaration préalable, de permis de construire, d’aménager ou de démolir (art. R. 600-1 C. urba.).
Le décret modifie aussi le délai de recours à compter duquel il n’est plus possible de demander l’annulation de l’autorisation de construire lorsque la construction est achevée qui est porté à six mois au lieu d’un an (art. R. 600-3 C. urba.).
Il est inséré un article R. 600-4 qui impose, à peine d’irrecevabilité, au requérant de fournir les pièces nécessaires à l’appréciation de son intérêt à agir, dans le cadre de tout recours contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol (titre de propriété, promesse de vente, bail, etc.). Quant aux recours introduits par des associations, ils doivent être accompagnés de leurs statuts ainsi que du récépissé attestant de leur déclaration en préfecture. Ces dispositions ne sont pas applicables aux décisions contestées par le pétitionnaire.
Par ailleurs, deux articles sont créés afin d’influer directement sur les délais de traitement des affaires.
Ainsi, l’article R. 600-6 consacre au sein du code de l’urbanisme le principe de cristallisation des moyens mais de manière dérogatoire au CJA. Les parties ne pourront plus invoquer de moyens nouveaux après un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Ce délai peut être modulé par le président de la formation de jugement lorsque l’affaire le justifie.
En outre, en vertu de l’article R. 600-6, le juge doit désormais statuer dans un délai de dix mois sur les recours contre les permis de construire un bâtiment comportant plus de deux logements ou contre les permis d’aménager un lotissement. Les Cours administratives d’appel sont assujetties au même délai. Il convient de noter que le non-respect de ce délai n’est assorti d’aucune sanction.
Enfin, le décret prévoit la possibilité pour toute personne de se faire délivrer un certificat de non-recours par les juridictions (art. R. 600-7 c. urba.).
Les dispositions de ce décret sont entrées en vigueur le 19 juillet 2018. Néanmoins, les dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative et des articles R. 600-5 et R. 600-6 du code de l’urbanisme s’appliqueront aux requêtes enregistrées à compter du 1er octobre 2018. Les articles R. 424-5 et R. 424-13 du code de l’urbanisme ainsi que l’article R. 600-7 entreront en vigueur le 1er octobre 2018 et les articles R. 600-1, R. 600-3 et R. 600-4 seront applicables aux requêtes dirigées contre des décisions intervenues après le 1er octobre 2018.
Historique
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