CANDIDATURE D’UNE PERSONNE PUBLIQUE À L’ATTRIBUTION D’UN MARCHÉ PUBLIC : ARMOR SNC SUITE ET FIN !

Publié le : 27/06/2019 27 juin juin 06 2019

La décision du Conseil d’État dite ARMOR SNC du 30 décembre 2014 (req. n° 355563) avait déjà permis de clarifier les conditions auxquelles une personne publique peut candidater à l’attribution d’un contrat de la commande publique. Cette affaire connaît désormais une suite aux termes d’une décision du 14 juin 2019 (req. n° 411444), qui approfondit le cadre juridique défini cinq ans plus tôt.

Pour mémoire, la société Armor SNC, a soumissionné, en 2006, à l’attribution d’un marché public portant sur la réalisation de travaux de dragage au profit du Conseil général de Vendée. Evincée, la société a alors saisi le Tribunal administratif de Nantes d’un recours en excès de pouvoir contre la décision du président du conseil général d’attribuer le marché au Département de la Charente-Maritime.
Le Tribunal administratif a rejeté ce recours, décision confirmée par la Cour administrative d’appel de Nantes (req. n° 10NT01095).

Par sa décision du 30 décembre 2014 le Conseil d’État a annulé cet arrêt pour erreur de droit, en précisant les conditions de candidature d’une personne publique à l’attribution d’un contrat de la commande publique, qui auraient dues être appliquées par la CAA, dans les termes suivants :

« Considérant qu’hormis celles qui leur sont confiées pour le compte de l’État, les compétences dont disposent les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération s’exercent en vue de satisfaire un intérêt public local ; que si aucun principe ni aucun texte ne fait obstacle à ce que ces collectivités ou leurs établissements publics de coopération se portent candidats à l’attribution d’un contrat de commande publique pour répondre aux besoins d’une autre personne publique, ils ne peuvent légalement présenter une telle candidature que si elle répond à un tel intérêt public, c’est à dire si elle constitue le prolongement d’une mission de service public dont la collectivité ou l’établissement public de coopération a la charge, dans le but notamment d’amortir des équipements, de valoriser les moyens dont dispose le service ou d’assurer son équilibre financier, et sous réserve qu’elle ne compromette pas l’exercice de cette mission ; qu’une fois admise dans son principe, cette candidature ne doit pas fausser les conditions de la concurrence ; qu’en particulier, le prix proposé par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération doit être déterminé en prenant en compte l’ensemble des coûts directs et indirects concourant à sa formation, sans que la collectivité publique bénéficie, pour le déterminer, d’un avantage découlant des ressources ou des moyens qui lui sont attribués au titre de ses missions de service public et à condition qu’elle puisse, si nécessaire, en justifier par ses documents comptables ou tout autre moyen d’information approprié ; que ces règles s’appliquent enfin sans préjudice des coopérations que les personnes publiques peuvent organiser entre elles, dans le cadre de relations distinctes de celles d’opérateurs intervenant sur un marché concurrentiel. »

Sur renvoi, la CAA de Nantes a de nouveau rejeté l’appel contre le jugement.

Le Conseil d’État, de nouveau saisi d’un pourvoi, reprend son considérant de 2014 et précise la façon dont il faut interpréter la notion d’amortissement des équipements :
« Ainsi qu’il a été dit au point 2, la candidature d’une collectivité territoriale à l’attribution d’un contrat de commande publique peut être regardée comme répondant à un intérêt public local lorsqu’elle constitue le prolongement d’une mission de service public dont la collectivité a la charge, notamment parce que l’attribution du contrat permettrait d’amortir des équipements dont elle dispose. Cet amortissement ne doit toutefois pas s’entendre dans un sens précisément comptable, mais plus largement comme traduisant l’intérêt qui s’attache à l’augmentation du taux d’utilisation des équipements de la collectivité, dès lors que ces derniers ne sont pas surdimensionnés par rapport à ses propres besoins. »
L’arrêt de la CAA de Nantes est une fois de plus annulé pour erreur de droit puisque la juridiction avait fondé sa décision en tenant compte de la durée d’amortissement comptable de la drague utilisée par le Département de Charente-Maritime, afin d’apprécier l’intérêt public attaché à sa soumission.

Réglant l’affaire au fond, le Conseil d’État finit toutefois par confirmer l’attribution du marché au Département voisin de l’adjudicateur, après avoir constaté que l’utilisation de la drague « Fort Boyard » permettait d’amortir cet équipement, inutilisé une partie de l’année, et de valoriser les moyens dont dispose le Département dans le cadre du service public de dragage.

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